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C2 23 1

Ausstand & Richter ad hoc

Wallis · 2023-05-17 · Français VS

Par arrêt du 17 mai 2023 (5A_282/2023), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile interjeté par X_ contre ce jugement. C2 23 1 C2 23 9 DÉCISION DU 24 AVRIL 2023 Le président du Tribunal cantonal du canton du Valais Thomas Brunner, assisté de Yves Burnier, greffier en la cause T _________, requérante, représentée par Maître U _________, avocat à Genève et V _________, requérant, représenté par Maître W _________, avocate à Sion contre X _________, juge cantonale, à Sion, intimée et intéressant Y _________, à Hong Kong, tiers concerné, représentée par Maître Z _________ avocat à Monthey (récusation [art. 47 al. 1 let. f CPC])

Erwägungen (15 Absätze)

E. 2.1 La décision sur les requêtes de récusation visant la juge cantonale X _________ ressortit au président du Tribunal cantonal (art. 35 al. 1 let. c LOJ).

E. 2.2 Les requêtes de récusation de T _________ et de V _________ ont été formées dans la même procédure au fond TCV C1 22 288 instruite par la juge cantonale X _________. Certains de leurs motifs se recoupent par ailleurs. En conséquence, par souci d’économie de procédure, il se justifie de joindre les causes TCV C2 23 1 et C2 23 9 (cf. art. 125 let. c CPC) et de statuer par une seule et même décision.

E. 3.1.1 Aux termes de l’art. 49 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (al. 1). Le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné se prononce sur la demande de récusation (al. 2). En précisant que la requête de récusation doit être déposée « aussitôt » après la connaissance du motif invoqué, l’art. 49 al. 1 CPC rejoint les exigences des art. 36 al. 1 LTF et 58 al. 1 CPP. En matière civile, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si l’adverbe aussitôt pouvait signifier plus de dix jours. Il a jugé qu'une requête formée 40 jours après la connaissance du motif de récusation était manifestement incompatible avec l'art. 49 al. 1 CPC. En matière pénale, les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP sont considérés satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six et sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou 20 jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation (arrêt 5A_508/2022 du 8 décembre 2022 consid. 4.1.2 et les réf. citées). En revanche, lorsque le motif de récusation est découvert en audience, la récusation doit être sollicitée avant qu'elle ne soit levée, sous peine de péremption (FF 2006 p. 6887 ; Colombini, in : Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Code de procédure civile, Petit commentaire, 2021, n. 7 ad art. 49 CPC ; WULLSCHLEGER, in : Sutter-

- 10 - Somm/Hasenböhler/LeuenBerger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 7 ad art. 49 CPC). Une partie peut apprendre hors audience ou seulement à la lecture d’une décision des faits pouvant fonder un motif de récusation ; elle doit alors agir dans les jours qui suivent la connaissance de ce motif (TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 12 ad art. 49 CPC), un bref délai pouvant lui être accordé pour élaborer sa requête de récusation (RÜETSCHI, Berner Kommentar, 2012, n. 7 ad art. 49 CPC). La prévention ou l'apparence de prévention résulte parfois d'une accumulation progressive d'attitudes ou de propos en eux-mêmes anodins, mais qui, cumulés, peuvent finir par donner une impression de partialité. Dans ce cas, la règle exigeant que la demande de récusation soit présentée aussitôt ne saurait être appliquée à chacun de ces faits, mais il faut admettre comme légitime de les invoquer tous comme indices de la prévention alléguée, dans une demande consécutive au plus récent d'entre eux (arrêt 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 5.1 et les réf. citées).

E. 3.1.2 En l’espèce, l’on peut s’interroger, eu égard aux griefs invoqués par la requérante (cf., ci-après, consid. 4.1), si sa mandataire n’aurait pas dû solliciter la récusation de la juge cantonale visée avant la levée de l’audience du 19 décembre 2022. Cela étant, dans la mesure où l’intéressée se plaint également d’autres actes postérieurs accomplis par cette magistrate, soit son ordonnance du 27 décembre 2022 et la décision qu’elle a rendue le 19 janvier 2023, il y lieu de considérer que la requête de récusation, déposée le 23 décembre 2022, n’est pas tardive. Il en va de même de la requête de récusation déposée le 1er février 2023 par V _________, qu’il fonde notamment sur la décision précitée du 19 janvier 2023, reçue par sa mandataire le 24 janvier 2023.

E. 3.2 Si, comme c’est le cas en l’espèce, le motif de récusation invoqué est contesté, le tribunal statue (art. 50 al. 1 CPC).

E. 4.1 Dans l’écriture du 23 décembre 2022, il est reproché à la magistrate intimée d’avoir « procéd[é] à l’audition de T _________ « hors la présence de son conseil, puisque celui- ci s’y était opposé, conformément au souhait de sa cliente, par écrit, avant l’audience, puis oralement après s’être entretenu avec elle durant 30 minutes », souhait « au demeurant confirmé par elle à la magistrate dans un premier temps avant que de subitement changer d'avis lors de son audition dans des conditions inconnues. Le droit

- 11 - à l'assistance de l'avocat est doublement violé par cette audition puisqu'il s'avère qu'elle a porté sur le fond de la requête de retour et non pas sur la levée du placement. », ce qui « donne à penser, c'est un euphémisme, que les avocats sont inutiles et/ou des empêcheurs de tourner en rond. ». Le fait de « tenir audience en dépit de l'absence du conseil de V _________ et le questionner malgré son opposition procède du même état d'esprit ». De plus, le comportement de la magistrate constitue, indépendamment du droit à l'assistance de l'avocat, une crasse violation du droit d'être entendu, étant rappelé que T _________, qui ne voulait pas s'exprimer, n'aurait disposé, à suivre Madame la présidente X _________, que d'une demi-heure pour discuter avec son conseil de la requête de retour et des pièces déposées par sa mère, dans une langue qu'elle ne connait pas, et qui n'ont été notifiées qu'en début d'audience ! Alors même que T _________, sans avocat on le rappelle, allait jouer son avenir dans une audition, assurément cardinale, dont elle n'aura pu discuter avec son Conseil. Par ailleurs, T _________ s'exprimant en anglais, force est de constater que son audition s'est déroulée en présence de la magistrate, sa greffière ainsi qu'une interprète, soit en présence de trois personnes qu'elle ne connaissait pas, sans elle-même avoir pu être assistée de son avocate ou d'une personne de confiance. Le rôle d'un avocat assistant un client lors d'une audition au Tribunal consiste notamment à s'assurer que ses déclarations sont fidèlement dictées au procès-verbal. Par ailleurs, a-t-elle été informée que ses déclarations seraient portées à la connaissance de ses parents ? Ou encore qu'elle pouvait choisir que celles-ci leur soient ou non transmises, entièrement ou sous forme de résumé ? En l'absence de tout procès-verbal en raison du mode d'audition choisi par la magistrate en charge du dossier, on ignore tout des représentations qui ont pu être faites à T _________ pour l'amener à s'exprimer. A cet égard, la magistrate a marqué durant l'audience à plusieurs reprises à Monsieur V _________ que s'il refusait de répondre à ses questions hors de la présence de son avocate, elle tiendrait compte de son refus pour statuer. L'ensemble des éléments qui précède et le déroulement de la procédure jusqu'ici - maintien du placement de T _________ en foyer malgré la réception des pièces établissant l'absence de risque de fuite, la fixation le vendredi 16 décembre d'une audience pour le lundi 19 décembre malgré l'absence de Me W _________, l'impossibilité de rencontrer T _________ dans des conditions permettant de lui donner connaissance de la requête de retour et des pièces, l'audition de T _________ malgré son opposition et celle de son représentant, l'audition de T _________ sans la présence de son Conseil, de surcroît sur le fond - dénote sans nul doute la prévention de la magistrate en charge de la procédure à l'encontre de T _________ à tout le moins. ».

- 12 - Le mandataire de la requérante discerne également une prévention de la juge intimée à son égard dans l’ordonnance que celle-ci lui a adressée le 27 décembre 2022, laquelle « est soudaine et parfaitement inattendue - puisque des délais avaient été fixés aux parties à l’issue de l’audition de [s]a cliente le 19 décembre 2022 pour se déterminer sur la requête en vue du retour - » et « fait la démonstration des griefs invoqués dans la requête de récusation du 22 décembre 2022 ». La magistrate visée « tente en effet à nouveau de passer outre et de percer le secret professionnel des parties, cette fois à celui auquel [il est] tenu envers [s]a mandante et auquel celle-ci a droit. Qui plus est, la magistrate fonde cette soudaine requête sur le déroulement de l’audience du 19 décembre 2022, et en particulier sur le « résultat de l’audition de l’enfant » lors de laquelle celle-ci avait été privée de l’assistance de son avocat et avait dû s’exprimer malgré son opposition. Elle a signalé à la collaboratrice qu’elle s’était sentie intimidée par la robe de la juge alors que l’assistante et la traductrice étaient en tenue normale et qu’enfin elle n’avait pas été informée de son droit de s’opposer à ce que ses propos soient communiqués à ses parents. Par ailleurs, cette référence au « résultat de l’audition de l’enfant » fait nouvelle démonstration que T _________ a été entendue non pas sur le maintien ou la levée de son placement comme indiqué par la magistrate, mais sur le fond du dossier ! » : Toujours selon le mandataire de la requérante, compte tenu de la décision rendue le 19 janvier 2023 au sujet de sa capacité de postuler, « la prévention de la juge à l’égard de [s]a mandante s’étend dorénavant [à lui-même] ».

E. 4.2 Pour sa part, le requérant reproche à la juge intimée d’avoir « gravement violé » son droit d’être entendu « en fixant une audience sans aucun jour ouvrable entre la date de la citation et le jour de la séance, en citant une audience sachant que [sa] mandataire […] n'était pas disponible ». Cette violation serait « d'autant plus grave qu'entre le vendredi 16 décembre 2022 à 15h30 (alors [qu’il] était sur le chemin du retour en Valais) et le lundi 19 décembre 2022 à 14h30, il était notoirement impossible pour [son avocate] de recevoir le client, de faire le point de la situation, de le préparer pour l'audience » et d’y participer. Il n’a donc assisté à celle-ci, sur le conseil de sa mandataire, « que parce qu'il avait été annoncé que l'enfant serait présente » et qu’il « se devait donc d'être présent aux côtés de sa fille qui venait d'être placée de manière abrupte durant 3 nuits dans un foyer en Suisse après avoir été arrêtée manu militari à l'aéroport d'Helsinki ». Durant son audition il a d’ailleurs, « à plusieurs reprises, indiqué à la Juge qu'il ne pouvait pas répondre à ses questions "sans la présence de son avocate" ce qui signifiait plus largement sans avoir pu consulter son avocate, sans avoir reçu ses conseils et sans être

- 13 - assisté par celle-ci dans une audience en langue étrangère, puisqu[’il] ne parle pas le français ». D’après le requérant, « [l]a deuxième grave erreur de procédure commise par la Juge consiste […] à avoir maintenu la séance du 19 décembre sans aucune nécessité, et l'avoir tenue en l'absence [de sa] mandataire […] et alors qu'elle disposait déjà de toutes les informations nécessaires pour statuer avant l'audience sur la levée du placement vu l'absence de risque de fuite. ». En l’auditionnant « en l’absence de son défenseur et malgré une demande renvoi d'audience de celle-ci et sans [qu’il] ait pu consulter son avocate et être préparé pour cette audience », la magistrate intimée aurait commis une autre « violation grave de procédure ». De plus, « [l]a manière dont l'audition de l'enfant s'est déroulée durant cette audience est également une grave violation du droit d'être entendu de l'enfant. En effet l'enfant a été entendue malgré son opposition formulée à son avocate […] et en l'absence de son avocate. Il ressort du PV d'audience que l'avocate de l'enfant s'est opposée à l'audition de celle-ci en raison de son état de fatigue, du fait qu'elle ne voulait pas être entendue par la Juge ce jour-là et du fait que l'enfant n'avait pas pu s'entretenir avec son avocate avant l'audience. A noter également que l'enfant était déjà présente à 14h30 dans le hall du tribunal, puisque son papa l'y a rencontrée à ce moment-là, que l'enfant a dû attendre jusqu'à 16h30, soit deux heures, avant que la juge ne décide de l'entendre tout de même que l'enfant venait de passer trois nuits placée de force dans un foyer suite à la demande de retour de sa mère, que l'enfant a clairement annoncé qu'elle n'avait quasiment rien dormi les nuits précédentes et qu'elle avait énormément pleuré […]. Auditionner une enfant dans ces conditions constitue manifestement une grave violation de son droit d'être entendue, car l'enfant n'était pas en forme pour être auditionnée, mais complètement chamboulée par la situation des quatre derniers jours et de surcro[î]t privée depuis trois jours de son père, à savoir son parent de référence dans un pays dont elle ne parle pas la langue : or le Tribunal Fédéral a insisté dans une récente jurisprudence sur l'intérêt de l'enfant à rester auprès de son parent de référence, ceci surtout dans les situations où, comme en l'espèce, les liens avec l'autre parent sont inexistants […]. En outre, seule la juge, sa greffière et l'interprète étaient présents lors de l'audition de l'enfant. Aucune personne de confiance ne l'accompagnait alors que l'enfant est partie à la procédure de retour. Il ressort d'ailleurs de deux arrêts figurant au dossier que dans ces situations, l'enfant a été entendu en présence d'un tiers, en l'occurrence son curateur, respectivement son avocat […]. Sachant que l'enfant est partie à la procédure, l'on ne peut justifier qu'il soit entendu seul, alors que les autres

- 14 - parties adultes parties à la procédure sont entendues en présence de leurs mandataires. A noter aussi que l'enfant a été entendue sur toute la situation, sans savoir si son placement était levé ou non. On peut donc imaginer dans quel état de détresse se trouvait T _________ le lundi après-midi 19 décembre, après avoir patienté plus de 2 h dans une salle d'un tribunal suisse, lorsque la juge X _________ a débuté son audition qu'elle décrit comme "informelle" : T _________ s'est trouvée seule, adolescente de 13 ans en face de trois personnes adultes inconnues d'elle, dont une juge du Tribunal Cantonal et une greffière dont on sait qu'elles siègent en robe noir[e], ce qui peut impressionner une adolescente de 13 ans. Rien n'a été mis en place pour que l'audition de T _________ respecte son droit d'être entendu dans une situation si particulière et après une décision de placement aussi brutale que disproportionnée et inutile. ». Par ailleurs, « en [lui] impartissant un bref délai de 15 jours venant à échéance le

E. 4.3 et les réf. citées). Apparaissent enfin dénués de tout fondement les reproches que le requérant développe longuement, selon lesquels, dans la décision qu’elle a rendue le 19 janvier 2023, la juge visée a préjugé le fond en retenant que l’enfant mineure « est en situation de faiblesse et de dépendance à l'égard de son père », qu'elle « pourrait faire l'objet d'une forme d'aliénation parentale » et qu’elle ne dispose pas de la capacité de discernement. Il suffit, à ce propos, de renvoyer au troisième paragraphe du considérant 7.3 de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_91/2023-5A_110/2023 du 6 avril 2023, qui a la teneur suivante : Il appartient en revanche à Me U _________ d'assurer à l'enfant - de manière diligente - une défense qui tienne compte de ses intérêts subjectifs, dont l'on ne peut exclure qu'ils rejoignent ceux de son père. La référence de la cour cantonale à l'art. 12 let. c LLCA et à un éventuel conflit d'intérêts de l'avocat n'apparaît donc pas décisive. C'est en revanche dans ce contexte que la capacité de discernement de l'enfant prend tout son sens. Or, contrairement à ce qu'affirme la recourante, cette question a été laissée ouverte par la magistrate cantonale, considérant que le conflit d'intérêts qu'elle relevait scellait le sort du litige: rapportant que, lors de son audition, l'enfant avait "fait part d'un avis non nuancé à l'égard de chacun de ses parents et de son retour", la juge cantonale a en effet estimé que ces déclarations

- 22 - pouvaient "aussi bien être le signe d'une (sic) point de vue bien arrêté que d'une forme d'aliénation parentale" et que trancher cette question préjugerait de la capacité de l'enfant à se positionner sur son retour, objet de la demande au fond introduite par sa mère. Sauf ainsi à détourner le sens de cette motivation, l'on ne saurait en aucun cas en déduire, comme le soutient T _________, le constat établi d'un syndrome d'aliénation parentale, son absence de capacité de discernement et une opinion préconçue de la magistrate sur l'issue de la demande au fond. Il convient ainsi de renvoyer la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle détermine si la recourante dispose de la capacité de discernement suffisante pour mandater un avocat de son choix, en sus de la curatrice qui lui a été désignée. Tombe ainsi en particulier à faux le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu du requérant, motif pris de ce que la décision du 19 janvier 2023 ne fait « aucune référence » aux « décisions rendues à Hong-Kong », lesquelles, à en croire l’intéressé, contrediraient les constatations de la juge cantonale X _________ relatives à la capacité de discernement de T _________.

E. 5 ad art. 253 CPC ; BOHNET, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 2a ad art. 253 CPC). Il suit de là que la manière dont la procédure a été conduite par la juge intimée ne consacre aucune violation caractérisée du droit d’être entendu du requérant. Il ne paraît pas superflu de rappeler, à ce sujet, que le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd.. ; cf., ég., art. 53 al. 1 CPC) ne confère pas celui de s'exprimer par oral plutôt que par écrit, seul étant déterminant le fait que le justiciable a eu la possibilité de faire valoir son point de vue, et qu'il n'est pas une fin en soi (cf. arrêt 5A_715/2018 du 21 mai 2019 consid.

E. 5.1 Le juge se récuse dans les cas énumérés à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC. Il est aussi récusable, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, s'il est prévenu de toute autre manière, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant. Selon la jurisprudence, cette dernière disposition doit être appliquée dans le respect des principes de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH et 30 al. 1 Cst. féd., qui ont, de ce point de vue, la même portée. Ladite garantie permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité; elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, mais seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles du plaideur ne sont pas décisives. Des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de partialité, même lorsque ces erreurs sont établies ; seules des fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, peuvent avoir cette conséquence, pour autant que les

- 18 - circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. La procédure de récusation n'a pas pour but de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure. Au même titre, des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. Le risque de prévention ne saurait en effet être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux. C'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises. Le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel ou de recours (arrêt 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 5.1 et l’ensemble des réf. citées).

E. 5.2.1 En l’espèce, il sied d’emblée de relever que c’est à juste titre que la magistrate visée a auditionné la mineure T _________ hors la présence de son avocate, des parties et de leurs mandataires. En effet, l’art. 9 al. 2 de la loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA) prescrit au tribunal d’entendre l’enfant de manière appropriée ou de charger un expert de cette audition, à moins que l’âge de l’enfant ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Cette audition a lieu d’office et selon les principes découlant des art. 144 al. 2 et 314 ch. 1 aCC (Message du Conseil fédéral du 28 février 2007 concernant la mise en œuvre des conventions sur l’enlèvement international d’enfants ainsi que l’approbation et la mise en œuvre des conventions de La Haye en matière de protection des enfants et des adultes, FF 2007 p. 2467 ; ALFIERI, Enlèvement international d’enfants, thèse, Berne 2016, p. 136). L’art. 298 al. 1 CPC - qui reprend, pour l’essentiel, la teneur de l’art. 144 al. 2 aCC (DIETSCHY-MARTENET, in : Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, op. cit., n. 1 ad art. 298 CPC) - dispose que les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas. Cette audition a en principe lieu en présence du juge, voire du greffier, mais en l’absence des parents, de leurs représentants et du curateur de représentation de l’enfant (STALDER/VAN DE GRAAF, in : Oberhammer/Domej/Haas [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurz-kommentar, 3e éd., 2021, n. 9 ad art. 298 CPC ; JEANDIN, Commentaire romand, 2e éd., n. 13 ad art. 298 CPC). Le juge renoncera en particulier à l’audition de l’enfant si celui-ci s’y oppose (STALDER/VAN DE GRAAF, op.

- 19 - cit., n. 12 ad art. 298 CPC). Pour s’assurer que ce refus est libre et n’est pas dicté par l’un ou l’autre des parents, il ne devra pas intervenir préalablement (par courrier ou téléphone au greffe), mais directement devant le juge, au début de l’audition (DIETSCHY- MARTENET, op. cit., n. 7 ad art. 298 CPC). Selon le compte rendu de l’audition de T _________ du 19 décembre 2022 figurant au dossier de la cause TCV C1 22 288, la juge intimée l’a explicitement informée, au début de ladite audition, de son droit de refuser de répondre aux questions posées. Or l’intéressée a malgré tout accepté d’y répondre. C’est par ailleurs également à bon droit que cette magistrate n’a communiqué aux parties et fait consigner au procès-verbal de l’audience du 19 décembre 2022 qu’une synthèse des déclarations de T _________ et uniquement « les informations nécessaires à sa décision » (cf. art. 298 al. 2 CPC ; arrêt 5A_88/2015 du 5 juin 2015 consid. 3.3.1 et les réf. citées ; STALDER/VAN DE GRAAF, op. cit., n. 13 ad art. 298 CPC). Il ressort au demeurant dudit procès-verbal que les parties présentes ont bien été avisées par la juge intimée, au début de la séance en question, qu’il serait procédé « à l’audition du père et de l’enfant, en lien tant avec les mesures de protection que le principe du retour ». Il n’appartient ensuite pas au président de céans de discuter, à l’instar d’une autorité de recours, le bien-fondé de la décision de la juge visée du 16 décembre 2022 de retirer provisoirement à V _________ le droit de déterminer le lieu de résidence de T _________ et de charger l’office cantonal pour la protection de l’enfant (OPE) de son placement. Compte tenu en particulier de l’arrestation de celui-ci à l’aéroport d’Helsinki le 15 décembre 2022, alors qu’il était en partance pour le Japon avec sa fille, cette décision n’apparaît en tout cas pas insoutenable. La juge intimée l’a, de surcroît, rapportée trois jours plus tard, à l’issue de l’audience du 19 décembre 2022. L’ordonnance du 27 décembre 2022 (cf., supra, consid. 1.7), dont on peut concevoir qu’elle a pu surprendre Me U _________, ne saurait par ailleurs être tenue pour une violation grossière des devoirs de la magistrate visée. Il convient de rappeler, à cet égard, que, dans le cadre de la procédure de retour dont il fait l'objet, l'enfant capable de discernement peut désigner lui-même son curateur. La possibilité de faire appel à un avocat de son choix, à côté du représentant officiel qui lui a été désigné (cf. art. 9 al. 3 LF-EEA) n'est toutefois admise qu'à titre exceptionnel par la jurisprudence : le curateur tend en effet à assurer la réalisation de l'intérêt objectif de l'enfant et les questions généralement soulevées restent abstraites et difficiles à appréhender, même pour les enfants plus âgés (arrêt 5A_91/2023-5A_110/2023 du 6 avril 2023 consid. 6.3 et les réf. citées). L’on ne saurait donc en soi reprocher à la juge intimée d’avoir tenté de clarifier

- 20 - les circonstances entourant la constitution du mandat de Me U _________, quand bien même celles-ci pourraient être couvertes par le secret professionnel de l’avocat. La décision du 19 janvier 2023, par laquelle la magistrate visée a dénié à cet avocat la capacité de postuler en faveur de T _________ (cf., supra, consid. 1.9), a, certes, été annulée par le Tribunal fédéral dans l’arrêt du 6 avril 2023 (cf., supra, consid. 1.16). Les juges de Mon-Repos y exposent notamment ce qui suit : « Il appartient en revanche à Me U _________ d'assurer à l'enfant - de manière diligente - une défense qui tienne compte de ses intérêts subjectifs, dont l'on ne peut exclure qu'ils rejoignent ceux de son père. La référence de la cour cantonale à l'art. 12 let. c LLCA et à un éventuel conflit d'intérêts de l'avocat n'apparaît donc pas décisive. » (consid. 7.3, 3e par., in initio). Sauf à méconnaître la jurisprudence susrappelée (consid. 5.1), le simple fait d’avoir appliqué de manière erronée cette disposition légale ne suffit toutefois pas à fonder objectivement le soupçon d’une partialité de la juge intimée à l’endroit de l’enfant mineure ou de son mandataire de choix.

E. 5.2.2 L’on peut concéder au requérant que le délai entre la citation du (vendredi) 16 décembre 2022 et l’audience fixée le (lundi) 19 décembre 2022 à 14h30 est particulièrement bref. Il convient néanmoins de souligner que, dans les procédures relatives au retour d'enfants, les autorités compétentes de chaque Etat contractant doivent procéder d'urgence (art. 11 al. 1 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants - CLaH80). Si l'autorité judiciaire compétente n'a pas statué dans les six semaines à partir de la saisine, le requérant peut, entre autres, demander une déclaration sur les raisons de ce retard (art. 11 al. 2 CLaH80). Ladite convention concrétise ainsi l'obligation de diligence qui vaut de façon générale en application du droit conventionnel (art. 6 CEDH) et qui est garantie, en cas de procédure devant les autorités suisses, par l’art. 29 al. 1 Cst. féd. (arrêt 5A_709/2016 du 30 novembre 2016 consid. 4.1 et la réf. citée). Le tribunal instruit et statue selon les règles de la procédure sommaire (art. 8 al. 2 LF-EEA), à laquelle la suspension des délais ne s’applique pas (art. 145 al. 2 let. b CPC). Au vu de ces principes, il ne peut être fait grief à la juge intimée d’avoir aménagé une audience avant le début des fêtes de fin d’année. Il appert, de plus, que le requérant, qui a élu domicile en Suisse avec sa fille le 20 juillet 2022 (cf. sa déposition du 19 décembre 2022, r ad q 1 et 2), a mandaté Me W _________ le 13 septembre 2022 déjà, comme l’atteste la procuration déposée le 16 décembre 2022 par cette avocate. A la date de l’audience en question, trois autres avocats œuvraient dans la même étude que Me W _________. Celle-ci pouvait donc en principe se faire remplacer par l’un d’eux à

- 21 - ladite audience, dans une cause qui ne présente pas de difficultés particulières sur le plan des faits ou du droit. Il n’est en outre pas établi, ni même allégué, que le requérant aurait refusé d’y être assisté par un autre mandataire professionnel de l’étude de Me W _________. L’intéressé a, de surcroît, déclaré, en début de séance, qu’il ne « s’oppos[ait] pas à ce que l’on discute ce jour du placement de sa fille ». Quoi qu’il en soit de ce qui précède, la juge visée a tenu compte de l’absence de Me W _________ lors de l’audience du 19 décembre 2022 en ce qu’elle a octroyé à celle-ci, ainsi qu’à Me U _________, le délai de 15 jours pour se déterminer par écrit sur la requête du 9 décembre 2022. L’on peine à y discerner ne serait-ce que l’indice d’une prévention de cette magistrate. Eu égard au caractère d’urgence de la procédure en retour de l’enfant, la fixation d’un délai relativement bref s’imposait, étant de plus relevé que le délai de détermination prévu par l’art. 253 CPC ne devrait en principe guère excéder dix jours (cf. DELABAYS, in : Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, op. cit., n.

E. 5.2.3 En définitive, aucun des griefs formulés par les requérants - pris séparément ou dans leur ensemble - ne permet d’admettre l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant une récusation de la magistrate intimée en l’occurrence.

E. 6.1 La procédure n’étant pas gratuite (cf. arrêt 5A_91/2023-5A_110/2023 du 6 avril 2023 consid. 8.1), les frais y relatifs sont mis à la charge des requérants qui succombent, par égales parts entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Eu égard à l’ampleur de la cause, à son degré usuel de difficulté, ainsi qu’aux principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, l’émolument forfaitaire de la présente décision, rendue en procédure sommaire (cf. ATF 145 III 469 consid. 3.3), est fixé à 1500 fr. (art. 95 al. 2 let. b CPC ; art. 13 al. 1 et 2, et 18 LTar).

E. 6.2 Il n’est pas alloué de dépens. Par ces motifs,

- 23 - Prononce

1. Les causes TCV C2 23 1 et C2 23 9 sont jointes. 2. Les requêtes de récusation visant la juge cantonale X _________ sont rejetées. 3. Les frais judiciaires (1500 fr.) sont mis, par 750 fr., à la charge de T _________ et, par 750 fr., à la charge de V _________. 4. Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 24 avril 2023

Dispositiv
  1. Les causes 5A_91/2023 et 5A_110/2023 sont jointes.
  2. Le recours 5A_91/2023 est admis, l'arrêt cantonal annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 2.1 Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de Y _________. 2.2 Une indemnité de 3'000 fr., à verser à la recourante T _________ V _________ à titre de dépens, est mise à la charge de Y _________. 2.3 Une indemnité de 500 fr., à verser à V _________ à titre de dépens, est mise à la charge de Y _________. 2.4 Une indemnité de 1'000 fr. est allouée à titre d'honoraires à Me E _________, curatrice de l'enfant, qui lui sera versée par la Caisse du Tribunal fédéral.
  3. Le recours 5A 110/2023 est irrecevable. 3.1 Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500fr., sont mis à la charge du recourant V _________. 3.2 Une indemnité de 500fr., à verser à T _________ V _________ à titre de dépens, est mise à la charge de Y _________.
  4. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à la Présidente de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais, à Me E _________ et à Y _________. Les autres faits pertinents seront exposés ci-après, dans toute la mesure utile. - 9 - Considérant en droit
  5. 2.1 La décision sur les requêtes de récusation visant la juge cantonale X _________ ressortit au président du Tribunal cantonal (art. 35 al. 1 let. c LOJ). 2.2 Les requêtes de récusation de T _________ et de V _________ ont été formées dans la même procédure au fond TCV C1 22 288 instruite par la juge cantonale X _________. Certains de leurs motifs se recoupent par ailleurs. En conséquence, par souci d’économie de procédure, il se justifie de joindre les causes TCV C2 23 1 et C2 23 9 (cf. art. 125 let. c CPC) et de statuer par une seule et même décision.
  6. 3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 49 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (al. 1). Le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné se prononce sur la demande de récusation (al. 2). En précisant que la requête de récusation doit être déposée « aussitôt » après la connaissance du motif invoqué, l’art. 49 al. 1 CPC rejoint les exigences des art. 36 al. 1 LTF et 58 al. 1 CPP. En matière civile, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si l’adverbe aussitôt pouvait signifier plus de dix jours. Il a jugé qu'une requête formée 40 jours après la connaissance du motif de récusation était manifestement incompatible avec l'art. 49 al. 1 CPC. En matière pénale, les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP sont considérés satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six et sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou 20 jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation (arrêt 5A_508/2022 du 8 décembre 2022 consid. 4.1.2 et les réf. citées). En revanche, lorsque le motif de récusation est découvert en audience, la récusation doit être sollicitée avant qu'elle ne soit levée, sous peine de péremption (FF 2006 p. 6887 ; Colombini, in : Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Code de procédure civile, Petit commentaire, 2021, n. 7 ad art. 49 CPC ; WULLSCHLEGER, in : Sutter- - 10 - Somm/Hasenböhler/LeuenBerger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 7 ad art. 49 CPC). Une partie peut apprendre hors audience ou seulement à la lecture d’une décision des faits pouvant fonder un motif de récusation ; elle doit alors agir dans les jours qui suivent la connaissance de ce motif (TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 12 ad art. 49 CPC), un bref délai pouvant lui être accordé pour élaborer sa requête de récusation (RÜETSCHI, Berner Kommentar, 2012, n. 7 ad art. 49 CPC). La prévention ou l'apparence de prévention résulte parfois d'une accumulation progressive d'attitudes ou de propos en eux-mêmes anodins, mais qui, cumulés, peuvent finir par donner une impression de partialité. Dans ce cas, la règle exigeant que la demande de récusation soit présentée aussitôt ne saurait être appliquée à chacun de ces faits, mais il faut admettre comme légitime de les invoquer tous comme indices de la prévention alléguée, dans une demande consécutive au plus récent d'entre eux (arrêt 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 5.1 et les réf. citées). 3.1.2 En l’espèce, l’on peut s’interroger, eu égard aux griefs invoqués par la requérante (cf., ci-après, consid. 4.1), si sa mandataire n’aurait pas dû solliciter la récusation de la juge cantonale visée avant la levée de l’audience du 19 décembre 2022. Cela étant, dans la mesure où l’intéressée se plaint également d’autres actes postérieurs accomplis par cette magistrate, soit son ordonnance du 27 décembre 2022 et la décision qu’elle a rendue le 19 janvier 2023, il y lieu de considérer que la requête de récusation, déposée le 23 décembre 2022, n’est pas tardive. Il en va de même de la requête de récusation déposée le 1er février 2023 par V _________, qu’il fonde notamment sur la décision précitée du 19 janvier 2023, reçue par sa mandataire le 24 janvier 2023. 3.2 Si, comme c’est le cas en l’espèce, le motif de récusation invoqué est contesté, le tribunal statue (art. 50 al. 1 CPC).
  7. 4.1 Dans l’écriture du 23 décembre 2022, il est reproché à la magistrate intimée d’avoir « procéd[é] à l’audition de T _________ « hors la présence de son conseil, puisque celui- ci s’y était opposé, conformément au souhait de sa cliente, par écrit, avant l’audience, puis oralement après s’être entretenu avec elle durant 30 minutes », souhait « au demeurant confirmé par elle à la magistrate dans un premier temps avant que de subitement changer d'avis lors de son audition dans des conditions inconnues. Le droit - 11 - à l'assistance de l'avocat est doublement violé par cette audition puisqu'il s'avère qu'elle a porté sur le fond de la requête de retour et non pas sur la levée du placement. », ce qui « donne à penser, c'est un euphémisme, que les avocats sont inutiles et/ou des empêcheurs de tourner en rond. ». Le fait de « tenir audience en dépit de l'absence du conseil de V _________ et le questionner malgré son opposition procède du même état d'esprit ». De plus, le comportement de la magistrate constitue, indépendamment du droit à l'assistance de l'avocat, une crasse violation du droit d'être entendu, étant rappelé que T _________, qui ne voulait pas s'exprimer, n'aurait disposé, à suivre Madame la présidente X _________, que d'une demi-heure pour discuter avec son conseil de la requête de retour et des pièces déposées par sa mère, dans une langue qu'elle ne connait pas, et qui n'ont été notifiées qu'en début d'audience ! Alors même que T _________, sans avocat on le rappelle, allait jouer son avenir dans une audition, assurément cardinale, dont elle n'aura pu discuter avec son Conseil. Par ailleurs, T _________ s'exprimant en anglais, force est de constater que son audition s'est déroulée en présence de la magistrate, sa greffière ainsi qu'une interprète, soit en présence de trois personnes qu'elle ne connaissait pas, sans elle-même avoir pu être assistée de son avocate ou d'une personne de confiance. Le rôle d'un avocat assistant un client lors d'une audition au Tribunal consiste notamment à s'assurer que ses déclarations sont fidèlement dictées au procès-verbal. Par ailleurs, a-t-elle été informée que ses déclarations seraient portées à la connaissance de ses parents ? Ou encore qu'elle pouvait choisir que celles-ci leur soient ou non transmises, entièrement ou sous forme de résumé ? En l'absence de tout procès-verbal en raison du mode d'audition choisi par la magistrate en charge du dossier, on ignore tout des représentations qui ont pu être faites à T _________ pour l'amener à s'exprimer. A cet égard, la magistrate a marqué durant l'audience à plusieurs reprises à Monsieur V _________ que s'il refusait de répondre à ses questions hors de la présence de son avocate, elle tiendrait compte de son refus pour statuer. L'ensemble des éléments qui précède et le déroulement de la procédure jusqu'ici - maintien du placement de T _________ en foyer malgré la réception des pièces établissant l'absence de risque de fuite, la fixation le vendredi 16 décembre d'une audience pour le lundi 19 décembre malgré l'absence de Me W _________, l'impossibilité de rencontrer T _________ dans des conditions permettant de lui donner connaissance de la requête de retour et des pièces, l'audition de T _________ malgré son opposition et celle de son représentant, l'audition de T _________ sans la présence de son Conseil, de surcroît sur le fond - dénote sans nul doute la prévention de la magistrate en charge de la procédure à l'encontre de T _________ à tout le moins. ». - 12 - Le mandataire de la requérante discerne également une prévention de la juge intimée à son égard dans l’ordonnance que celle-ci lui a adressée le 27 décembre 2022, laquelle « est soudaine et parfaitement inattendue - puisque des délais avaient été fixés aux parties à l’issue de l’audition de [s]a cliente le 19 décembre 2022 pour se déterminer sur la requête en vue du retour - » et « fait la démonstration des griefs invoqués dans la requête de récusation du 22 décembre 2022 ». La magistrate visée « tente en effet à nouveau de passer outre et de percer le secret professionnel des parties, cette fois à celui auquel [il est] tenu envers [s]a mandante et auquel celle-ci a droit. Qui plus est, la magistrate fonde cette soudaine requête sur le déroulement de l’audience du 19 décembre 2022, et en particulier sur le « résultat de l’audition de l’enfant » lors de laquelle celle-ci avait été privée de l’assistance de son avocat et avait dû s’exprimer malgré son opposition. Elle a signalé à la collaboratrice qu’elle s’était sentie intimidée par la robe de la juge alors que l’assistante et la traductrice étaient en tenue normale et qu’enfin elle n’avait pas été informée de son droit de s’opposer à ce que ses propos soient communiqués à ses parents. Par ailleurs, cette référence au « résultat de l’audition de l’enfant » fait nouvelle démonstration que T _________ a été entendue non pas sur le maintien ou la levée de son placement comme indiqué par la magistrate, mais sur le fond du dossier ! » : Toujours selon le mandataire de la requérante, compte tenu de la décision rendue le 19 janvier 2023 au sujet de sa capacité de postuler, « la prévention de la juge à l’égard de [s]a mandante s’étend dorénavant [à lui-même] ». 4.2 Pour sa part, le requérant reproche à la juge intimée d’avoir « gravement violé » son droit d’être entendu « en fixant une audience sans aucun jour ouvrable entre la date de la citation et le jour de la séance, en citant une audience sachant que [sa] mandataire […] n'était pas disponible ». Cette violation serait « d'autant plus grave qu'entre le vendredi 16 décembre 2022 à 15h30 (alors [qu’il] était sur le chemin du retour en Valais) et le lundi 19 décembre 2022 à 14h30, il était notoirement impossible pour [son avocate] de recevoir le client, de faire le point de la situation, de le préparer pour l'audience » et d’y participer. Il n’a donc assisté à celle-ci, sur le conseil de sa mandataire, « que parce qu'il avait été annoncé que l'enfant serait présente » et qu’il « se devait donc d'être présent aux côtés de sa fille qui venait d'être placée de manière abrupte durant 3 nuits dans un foyer en Suisse après avoir été arrêtée manu militari à l'aéroport d'Helsinki ». Durant son audition il a d’ailleurs, « à plusieurs reprises, indiqué à la Juge qu'il ne pouvait pas répondre à ses questions "sans la présence de son avocate" ce qui signifiait plus largement sans avoir pu consulter son avocate, sans avoir reçu ses conseils et sans être - 13 - assisté par celle-ci dans une audience en langue étrangère, puisqu[’il] ne parle pas le français ». D’après le requérant, « [l]a deuxième grave erreur de procédure commise par la Juge consiste […] à avoir maintenu la séance du 19 décembre sans aucune nécessité, et l'avoir tenue en l'absence [de sa] mandataire […] et alors qu'elle disposait déjà de toutes les informations nécessaires pour statuer avant l'audience sur la levée du placement vu l'absence de risque de fuite. ». En l’auditionnant « en l’absence de son défenseur et malgré une demande renvoi d'audience de celle-ci et sans [qu’il] ait pu consulter son avocate et être préparé pour cette audience », la magistrate intimée aurait commis une autre « violation grave de procédure ». De plus, « [l]a manière dont l'audition de l'enfant s'est déroulée durant cette audience est également une grave violation du droit d'être entendu de l'enfant. En effet l'enfant a été entendue malgré son opposition formulée à son avocate […] et en l'absence de son avocate. Il ressort du PV d'audience que l'avocate de l'enfant s'est opposée à l'audition de celle-ci en raison de son état de fatigue, du fait qu'elle ne voulait pas être entendue par la Juge ce jour-là et du fait que l'enfant n'avait pas pu s'entretenir avec son avocate avant l'audience. A noter également que l'enfant était déjà présente à 14h30 dans le hall du tribunal, puisque son papa l'y a rencontrée à ce moment-là, que l'enfant a dû attendre jusqu'à 16h30, soit deux heures, avant que la juge ne décide de l'entendre tout de même que l'enfant venait de passer trois nuits placée de force dans un foyer suite à la demande de retour de sa mère, que l'enfant a clairement annoncé qu'elle n'avait quasiment rien dormi les nuits précédentes et qu'elle avait énormément pleuré […]. Auditionner une enfant dans ces conditions constitue manifestement une grave violation de son droit d'être entendue, car l'enfant n'était pas en forme pour être auditionnée, mais complètement chamboulée par la situation des quatre derniers jours et de surcro[î]t privée depuis trois jours de son père, à savoir son parent de référence dans un pays dont elle ne parle pas la langue : or le Tribunal Fédéral a insisté dans une récente jurisprudence sur l'intérêt de l'enfant à rester auprès de son parent de référence, ceci surtout dans les situations où, comme en l'espèce, les liens avec l'autre parent sont inexistants […]. En outre, seule la juge, sa greffière et l'interprète étaient présents lors de l'audition de l'enfant. Aucune personne de confiance ne l'accompagnait alors que l'enfant est partie à la procédure de retour. Il ressort d'ailleurs de deux arrêts figurant au dossier que dans ces situations, l'enfant a été entendu en présence d'un tiers, en l'occurrence son curateur, respectivement son avocat […]. Sachant que l'enfant est partie à la procédure, l'on ne peut justifier qu'il soit entendu seul, alors que les autres - 14 - parties adultes parties à la procédure sont entendues en présence de leurs mandataires. A noter aussi que l'enfant a été entendue sur toute la situation, sans savoir si son placement était levé ou non. On peut donc imaginer dans quel état de détresse se trouvait T _________ le lundi après-midi 19 décembre, après avoir patienté plus de 2 h dans une salle d'un tribunal suisse, lorsque la juge X _________ a débuté son audition qu'elle décrit comme "informelle" : T _________ s'est trouvée seule, adolescente de 13 ans en face de trois personnes adultes inconnues d'elle, dont une juge du Tribunal Cantonal et une greffière dont on sait qu'elles siègent en robe noir[e], ce qui peut impressionner une adolescente de 13 ans. Rien n'a été mis en place pour que l'audition de T _________ respecte son droit d'être entendu dans une situation si particulière et après une décision de placement aussi brutale que disproportionnée et inutile. ». Par ailleurs, « en [lui] impartissant un bref délai de 15 jours venant à échéance le 5 janvier (savoir un délai s'écoulant dans sa quasi[-]intégralité durant les fêtes de fin d'année) pour [qu’il] se détermine, ceci alors même que par courrier du 19 décembre 2022, [il] avait clairement demandé l'annulation de la séance du 19 décembre 2022 et sa fixation à une autre date afin qu'il puisse être auditionné dans des conditions correctes et après qu'il ait pu rencontrer son mandataire et préparer sa défense », la juge intimée a fait « fi [de son] droit d'être entendu […] en lui impartissant un délai de détermination écrite alors même que ce dernier sollicitait d'être interrogé et de pouvoir se déterminer par écrit compte tenu de la nature complexe de la cause (de nombreux jugements rendus par les autorités de Hong-Kong doivent être produits). La brièveté du délai fixé qui plus est durant une période notoire de congés pour chacun est un autre indice de la prévention de la juge qui semble vouloir empêcher les avocats de disposer du temps nécessaire pour préparer la détermination de leurs mandants respectifs. ». Le requérant voit un indice supplémentaire de prévention de la magistrate visée dans le « courrier inattendu du 27 décembre 2022, par lequel [elle] soulève soudainement la question de l'incapacité de postuler de Me U _________, alors même que cette question ne semblait pas lui avoir traversé l'esprit le 20 décembre 2022 lorsqu'elle a notifié le procès-verbal d'audience du 19 décembre, puisqu'elle impartissait alors à Me U _________ et à la soussignée un délai de détermination de 15 jours. L'indice de prévention est d'autant plus grand que dans l'intervalle, le mandataire de T _________, Me U _________ avait déposé une requête de récusation à l'encontre de la Juge X _________ en date du 23 décembre 2022 […]. Il est particulièrement étonnant que la Juge X _________ s'attaque à la capacité de postuler du mandataire de - 15 - T _________ le 27 décembre 2022 alors même que sa propre récusation avait d'ores et déjà été sollicitée antérieurement par dit mandataire. ». Toujours à lire le requérant, « la décision du 19 janvier 2023 de la Juge X _________ qui, au terme d'une analyse volontairement lacunaire et partiale, aboutit à contester la capacité de discernement de T _________, tout en relevant au passage que T _________ est dans une situation de faiblesse et de dépendance à l'égard de son père, qu'elle a donné un avis non nuancé à l'égard de chacun de ses parents et de son retour, et que ceci peut aussi bien être le signe d'un point de vue bien arrêté que d'une forme d'aliénation parentale. La position de prévention de la Juge à l'égard de M. V _________ ressort expressément de la décision du 19 janvier 2023. La Juge estime en effet que l'enfant T _________ est en situation de faiblesse et de dépendance à l'égard de son père et qu'elle pourrait faire l'objet d'une forme d'aliénation parentale. Les convictions de la Juge ne reposent strictement sur aucun élément objectif du dossier. En particulier la Juge ne fait aucune référence à aucune des décisions rendues par les autorités hong-kongaises dans la situation de T _________. Pourtant ces décisions ont été déposées par le mandataire de T _________ déjà le 16 décembre 2022 […] et elles sont des éléments objectifs au dossier non contestés par la partie requérante. Les décisions des tribunaux de Hong Kong ont attribué la garde exclusive de T _________ à M. V _________ après que la mère ait fait preuve de son incapacité éducative et que les Juges hong-kongais et aient formulé une interdiction de périmètre à la mère par rapport à l'enfant et au père tout en lui ordonnant de consulter des centres de psychologique, ce que la mère n'a jamais fait. Il en ressort aussi que la mère de T _________ n'a plus de contact avec son enfant depuis 2 ans, qu'elle a été condamnée pénalement pour des actes de violences à l'encontre de T _________, ce qui justifie sans aucun doute l'avis de T _________ à l'égard de sa mère […]. Dès lors, en venir à penser que T _________ pourrait faire l'objet d'une aliénation parentale de son père sans tenir compte de pièces objectives figurant au dossier en se fondant uniquement sur l'audition de l'enfant effectuée dans des conditions épouvantables, hors la présence de son avocat, et avant que T _________ ait pu s'entretenir de manière correcte avec son mandataire, après que l'enfant ait été placée durant 3 jours dans un foyer où elle a énormément pleuré, ne peut qu'aboutir à une vision complètement erronée de la situation. Dans son analyse, la juge omet de retenir que le père est le parent de référence de l'enfant, ceci contrairement à la plus récente jurisprudence du Tribunal Fédéral […], qui insiste sur le fait que l'intérêt de l'enfant est de rester auprès de son parent de référence et que l'absence de liens avec l'autre parent justifie le caractère intolérable du retour pour l'enfant au sens de l'art 13 CLaH80. La Juge ne retient pas non plus l'âge de - 16 - T _________ (14 ans le 15 avril 2023) ni les motifs pour lesquels T _________ n'a plus de contact avec sa mère depuis 2 ans (décision d'éloignement et attribution de la garde au père). Le fait que la Juge ne relève dans aucune de ses écritures, et particulièrement pas dans la décision du 19 janvier 2023, les décisions rendues à Hong-Kong, est une nouvelle violation du droit d'être entendu de l'intimé et partant un indice supplémentaire d'une prévention particulièrement grave, puisque T _________ a pu expérimenter elle- même le caractère épouvantable de sa mère, de sorte qu'imaginer que T _________ puisse être victime d'aliénation parentale de la part de son père parce qu'elle ne souhaite plus de contacts avec sa mère, relève tout simplement d'une pure fiction sans aucun fondement de réalité quelconque. Il s'agit même d'une constatation purement arbitraire en contradiction flagrante avec les pièces déposées au dossier actuellement. Finalement, mais ce n'est pas le moins important, en estimant que T _________ ne serait pas suffisamment mature et indépendante pour mandater elle-même un avocat ni lui donner les instructions nécessaires, la juge X _________ en vient à préjuger de la capacité de discernement de l'enfant. La Juge sait qu'elle ne peut pas préjuger de la capacité de discernement dans la décision liée à la capacité de postuler, puisque cette question devra être traitée dans la décision au fond […]. A noter d'ailleurs ici que la juge a changé d'avis en cours de route, puisque dans son courrier du 27 décembre 2022, elle indiquait qu'elle s'interrogeait sur la capacité de discernement de T _________ et partant sur sa capacité de mandater son propre avocat. Comme la juge s'est rendu compte de son erreur liée au moment où elle devait analyser la capacité de discernement de T _________, elle a manifestement cherché d'autres arguments pour justifier l'incapacité de postuler du mandataire de T _________. La décision du 19 janvier 2023 démontre également la prévention de la Juge dans le sens où celle-ci a la conviction que le mandataire choisi par T _________ serait incapable de défendre les intérêts de T _________ et qui plus est que T _________ ne saurait donner d'instructions à son avocat car ses instructions seraient potentiellement contraires à ses propres intérêts : ceci revient encore à nier la capacité de discernement de T _________, puisque, selon ce qu'expose la Juge dans sa décision en page 6, seul un curateur pourrait la représenter. […] En définitive, en déniant à T _________, malgré son âge et sa maturité, le droit de mandater un avocat de son choix, la Juge X _________ préjuge de l'absence de capacité de discernement de T _________, sous couvert d'une prétendue aliénation parentale, ce qui achève de démontrer sa prévention en lien avec toutes les autres violations de procédure dont ont été victimes M. V _________ et sa fille T _________. C'est cette accumulation de graves violations du droit d'être entendu et d'indices de prévention de la juge qui justifie la présente requête de récusation. En effet, au vu de la manière dont cette affaire s'est déroulée depuis l'arrestation de T _________ et de son - 17 - père en Finlande, il ressort de la lecture du dossier la désagréable impression que le tribunal a déjà statué sur la demande de retour de Mme Y _________, que tous les moyens sont bons pour empêcher M. V _________ ainsi que sa fille T _________ de faire valoir leurs arguments, car les violations de leur droit d'être entendu ont été systématiques. On a également l'impression que la Juge a été contrariée par le mandat spontané de T _________ à Me U _________, alors qu'elle-même avait désigné un curateur pour l'enfant en la personne de Me B _________, avocat à Sion. A noter d'ailleurs que Me B _________ n'a pas de compétence particulière en droit international de la famille (cf. les compétences énumérées sur son site internet : droit commercial et des sociétés, droit des contrats, droit fiscal, droit pénal). Finalement, nulle part dans sa décision, la Juge ne mentionne que le père et l'enfant ont chacun un mandataire professionnel séparé, ce qui détruit l'argumentation selon laquelle le mandataire de l'enfant serait instruit par le père. En réalité M. V _________ donne ses instructions à la soussignée tandis que les intérêts de T _________ sont défendus par le mandataire qu'elle a choisi. ».
  8. 5.1 Le juge se récuse dans les cas énumérés à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC. Il est aussi récusable, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, s'il est prévenu de toute autre manière, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant. Selon la jurisprudence, cette dernière disposition doit être appliquée dans le respect des principes de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH et 30 al. 1 Cst. féd., qui ont, de ce point de vue, la même portée. Ladite garantie permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité; elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, mais seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles du plaideur ne sont pas décisives. Des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de partialité, même lorsque ces erreurs sont établies ; seules des fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, peuvent avoir cette conséquence, pour autant que les - 18 - circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. La procédure de récusation n'a pas pour but de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure. Au même titre, des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. Le risque de prévention ne saurait en effet être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux. C'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises. Le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel ou de recours (arrêt 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 5.1 et l’ensemble des réf. citées). 5.2 5.2.1 En l’espèce, il sied d’emblée de relever que c’est à juste titre que la magistrate visée a auditionné la mineure T _________ hors la présence de son avocate, des parties et de leurs mandataires. En effet, l’art. 9 al. 2 de la loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA) prescrit au tribunal d’entendre l’enfant de manière appropriée ou de charger un expert de cette audition, à moins que l’âge de l’enfant ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Cette audition a lieu d’office et selon les principes découlant des art. 144 al. 2 et 314 ch. 1 aCC (Message du Conseil fédéral du 28 février 2007 concernant la mise en œuvre des conventions sur l’enlèvement international d’enfants ainsi que l’approbation et la mise en œuvre des conventions de La Haye en matière de protection des enfants et des adultes, FF 2007 p. 2467 ; ALFIERI, Enlèvement international d’enfants, thèse, Berne 2016, p. 136). L’art. 298 al. 1 CPC - qui reprend, pour l’essentiel, la teneur de l’art. 144 al. 2 aCC (DIETSCHY-MARTENET, in : Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, op. cit., n. 1 ad art. 298 CPC) - dispose que les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas. Cette audition a en principe lieu en présence du juge, voire du greffier, mais en l’absence des parents, de leurs représentants et du curateur de représentation de l’enfant (STALDER/VAN DE GRAAF, in : Oberhammer/Domej/Haas [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurz-kommentar, 3e éd., 2021, n. 9 ad art. 298 CPC ; JEANDIN, Commentaire romand, 2e éd., n. 13 ad art. 298 CPC). Le juge renoncera en particulier à l’audition de l’enfant si celui-ci s’y oppose (STALDER/VAN DE GRAAF, op. - 19 - cit., n. 12 ad art. 298 CPC). Pour s’assurer que ce refus est libre et n’est pas dicté par l’un ou l’autre des parents, il ne devra pas intervenir préalablement (par courrier ou téléphone au greffe), mais directement devant le juge, au début de l’audition (DIETSCHY- MARTENET, op. cit., n. 7 ad art. 298 CPC). Selon le compte rendu de l’audition de T _________ du 19 décembre 2022 figurant au dossier de la cause TCV C1 22 288, la juge intimée l’a explicitement informée, au début de ladite audition, de son droit de refuser de répondre aux questions posées. Or l’intéressée a malgré tout accepté d’y répondre. C’est par ailleurs également à bon droit que cette magistrate n’a communiqué aux parties et fait consigner au procès-verbal de l’audience du 19 décembre 2022 qu’une synthèse des déclarations de T _________ et uniquement « les informations nécessaires à sa décision » (cf. art. 298 al. 2 CPC ; arrêt 5A_88/2015 du 5 juin 2015 consid. 3.3.1 et les réf. citées ; STALDER/VAN DE GRAAF, op. cit., n. 13 ad art. 298 CPC). Il ressort au demeurant dudit procès-verbal que les parties présentes ont bien été avisées par la juge intimée, au début de la séance en question, qu’il serait procédé « à l’audition du père et de l’enfant, en lien tant avec les mesures de protection que le principe du retour ». Il n’appartient ensuite pas au président de céans de discuter, à l’instar d’une autorité de recours, le bien-fondé de la décision de la juge visée du 16 décembre 2022 de retirer provisoirement à V _________ le droit de déterminer le lieu de résidence de T _________ et de charger l’office cantonal pour la protection de l’enfant (OPE) de son placement. Compte tenu en particulier de l’arrestation de celui-ci à l’aéroport d’Helsinki le 15 décembre 2022, alors qu’il était en partance pour le Japon avec sa fille, cette décision n’apparaît en tout cas pas insoutenable. La juge intimée l’a, de surcroît, rapportée trois jours plus tard, à l’issue de l’audience du 19 décembre 2022. L’ordonnance du 27 décembre 2022 (cf., supra, consid. 1.7), dont on peut concevoir qu’elle a pu surprendre Me U _________, ne saurait par ailleurs être tenue pour une violation grossière des devoirs de la magistrate visée. Il convient de rappeler, à cet égard, que, dans le cadre de la procédure de retour dont il fait l'objet, l'enfant capable de discernement peut désigner lui-même son curateur. La possibilité de faire appel à un avocat de son choix, à côté du représentant officiel qui lui a été désigné (cf. art. 9 al. 3 LF-EEA) n'est toutefois admise qu'à titre exceptionnel par la jurisprudence : le curateur tend en effet à assurer la réalisation de l'intérêt objectif de l'enfant et les questions généralement soulevées restent abstraites et difficiles à appréhender, même pour les enfants plus âgés (arrêt 5A_91/2023-5A_110/2023 du 6 avril 2023 consid. 6.3 et les réf. citées). L’on ne saurait donc en soi reprocher à la juge intimée d’avoir tenté de clarifier - 20 - les circonstances entourant la constitution du mandat de Me U _________, quand bien même celles-ci pourraient être couvertes par le secret professionnel de l’avocat. La décision du 19 janvier 2023, par laquelle la magistrate visée a dénié à cet avocat la capacité de postuler en faveur de T _________ (cf., supra, consid. 1.9), a, certes, été annulée par le Tribunal fédéral dans l’arrêt du 6 avril 2023 (cf., supra, consid. 1.16). Les juges de Mon-Repos y exposent notamment ce qui suit : « Il appartient en revanche à Me U _________ d'assurer à l'enfant - de manière diligente - une défense qui tienne compte de ses intérêts subjectifs, dont l'on ne peut exclure qu'ils rejoignent ceux de son père. La référence de la cour cantonale à l'art. 12 let. c LLCA et à un éventuel conflit d'intérêts de l'avocat n'apparaît donc pas décisive. » (consid. 7.3, 3e par., in initio). Sauf à méconnaître la jurisprudence susrappelée (consid. 5.1), le simple fait d’avoir appliqué de manière erronée cette disposition légale ne suffit toutefois pas à fonder objectivement le soupçon d’une partialité de la juge intimée à l’endroit de l’enfant mineure ou de son mandataire de choix. 5.2.2 L’on peut concéder au requérant que le délai entre la citation du (vendredi) 16 décembre 2022 et l’audience fixée le (lundi) 19 décembre 2022 à 14h30 est particulièrement bref. Il convient néanmoins de souligner que, dans les procédures relatives au retour d'enfants, les autorités compétentes de chaque Etat contractant doivent procéder d'urgence (art. 11 al. 1 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants - CLaH80). Si l'autorité judiciaire compétente n'a pas statué dans les six semaines à partir de la saisine, le requérant peut, entre autres, demander une déclaration sur les raisons de ce retard (art. 11 al. 2 CLaH80). Ladite convention concrétise ainsi l'obligation de diligence qui vaut de façon générale en application du droit conventionnel (art. 6 CEDH) et qui est garantie, en cas de procédure devant les autorités suisses, par l’art. 29 al. 1 Cst. féd. (arrêt 5A_709/2016 du 30 novembre 2016 consid. 4.1 et la réf. citée). Le tribunal instruit et statue selon les règles de la procédure sommaire (art. 8 al. 2 LF-EEA), à laquelle la suspension des délais ne s’applique pas (art. 145 al. 2 let. b CPC). Au vu de ces principes, il ne peut être fait grief à la juge intimée d’avoir aménagé une audience avant le début des fêtes de fin d’année. Il appert, de plus, que le requérant, qui a élu domicile en Suisse avec sa fille le 20 juillet 2022 (cf. sa déposition du 19 décembre 2022, r ad q 1 et 2), a mandaté Me W _________ le 13 septembre 2022 déjà, comme l’atteste la procuration déposée le 16 décembre 2022 par cette avocate. A la date de l’audience en question, trois autres avocats œuvraient dans la même étude que Me W _________. Celle-ci pouvait donc en principe se faire remplacer par l’un d’eux à - 21 - ladite audience, dans une cause qui ne présente pas de difficultés particulières sur le plan des faits ou du droit. Il n’est en outre pas établi, ni même allégué, que le requérant aurait refusé d’y être assisté par un autre mandataire professionnel de l’étude de Me W _________. L’intéressé a, de surcroît, déclaré, en début de séance, qu’il ne « s’oppos[ait] pas à ce que l’on discute ce jour du placement de sa fille ». Quoi qu’il en soit de ce qui précède, la juge visée a tenu compte de l’absence de Me W _________ lors de l’audience du 19 décembre 2022 en ce qu’elle a octroyé à celle-ci, ainsi qu’à Me U _________, le délai de 15 jours pour se déterminer par écrit sur la requête du 9 décembre 2022. L’on peine à y discerner ne serait-ce que l’indice d’une prévention de cette magistrate. Eu égard au caractère d’urgence de la procédure en retour de l’enfant, la fixation d’un délai relativement bref s’imposait, étant de plus relevé que le délai de détermination prévu par l’art. 253 CPC ne devrait en principe guère excéder dix jours (cf. DELABAYS, in : Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, op. cit., n. 5 ad art. 253 CPC ; BOHNET, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 2a ad art. 253 CPC). Il suit de là que la manière dont la procédure a été conduite par la juge intimée ne consacre aucune violation caractérisée du droit d’être entendu du requérant. Il ne paraît pas superflu de rappeler, à ce sujet, que le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd.. ; cf., ég., art. 53 al. 1 CPC) ne confère pas celui de s'exprimer par oral plutôt que par écrit, seul étant déterminant le fait que le justiciable a eu la possibilité de faire valoir son point de vue, et qu'il n'est pas une fin en soi (cf. arrêt 5A_715/2018 du 21 mai 2019 consid. 4.3 et les réf. citées). Apparaissent enfin dénués de tout fondement les reproches que le requérant développe longuement, selon lesquels, dans la décision qu’elle a rendue le 19 janvier 2023, la juge visée a préjugé le fond en retenant que l’enfant mineure « est en situation de faiblesse et de dépendance à l'égard de son père », qu'elle « pourrait faire l'objet d'une forme d'aliénation parentale » et qu’elle ne dispose pas de la capacité de discernement. Il suffit, à ce propos, de renvoyer au troisième paragraphe du considérant 7.3 de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_91/2023-5A_110/2023 du 6 avril 2023, qui a la teneur suivante : Il appartient en revanche à Me U _________ d'assurer à l'enfant - de manière diligente - une défense qui tienne compte de ses intérêts subjectifs, dont l'on ne peut exclure qu'ils rejoignent ceux de son père. La référence de la cour cantonale à l'art. 12 let. c LLCA et à un éventuel conflit d'intérêts de l'avocat n'apparaît donc pas décisive. C'est en revanche dans ce contexte que la capacité de discernement de l'enfant prend tout son sens. Or, contrairement à ce qu'affirme la recourante, cette question a été laissée ouverte par la magistrate cantonale, considérant que le conflit d'intérêts qu'elle relevait scellait le sort du litige: rapportant que, lors de son audition, l'enfant avait "fait part d'un avis non nuancé à l'égard de chacun de ses parents et de son retour", la juge cantonale a en effet estimé que ces déclarations - 22 - pouvaient "aussi bien être le signe d'une (sic) point de vue bien arrêté que d'une forme d'aliénation parentale" et que trancher cette question préjugerait de la capacité de l'enfant à se positionner sur son retour, objet de la demande au fond introduite par sa mère. Sauf ainsi à détourner le sens de cette motivation, l'on ne saurait en aucun cas en déduire, comme le soutient T _________, le constat établi d'un syndrome d'aliénation parentale, son absence de capacité de discernement et une opinion préconçue de la magistrate sur l'issue de la demande au fond. Il convient ainsi de renvoyer la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle détermine si la recourante dispose de la capacité de discernement suffisante pour mandater un avocat de son choix, en sus de la curatrice qui lui a été désignée. Tombe ainsi en particulier à faux le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu du requérant, motif pris de ce que la décision du 19 janvier 2023 ne fait « aucune référence » aux « décisions rendues à Hong-Kong », lesquelles, à en croire l’intéressé, contrediraient les constatations de la juge cantonale X _________ relatives à la capacité de discernement de T _________. 5.2.3 En définitive, aucun des griefs formulés par les requérants - pris séparément ou dans leur ensemble - ne permet d’admettre l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant une récusation de la magistrate intimée en l’occurrence.
  9. 6.1 La procédure n’étant pas gratuite (cf. arrêt 5A_91/2023-5A_110/2023 du 6 avril 2023 consid. 8.1), les frais y relatifs sont mis à la charge des requérants qui succombent, par égales parts entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Eu égard à l’ampleur de la cause, à son degré usuel de difficulté, ainsi qu’aux principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, l’émolument forfaitaire de la présente décision, rendue en procédure sommaire (cf. ATF 145 III 469 consid. 3.3), est fixé à 1500 fr. (art. 95 al. 2 let. b CPC ; art. 13 al. 1 et 2, et 18 LTar). 6.2 Il n’est pas alloué de dépens. Par ces motifs, - 23 - Prononce
  10. Les causes TCV C2 23 1 et C2 23 9 sont jointes.
  11. Les requêtes de récusation visant la juge cantonale X _________ sont rejetées.
  12. Les frais judiciaires (1500 fr.) sont mis, par 750 fr., à la charge de T _________ et, par 750 fr., à la charge de V _________.
  13. Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 24 avril 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Par arrêt du 17 mai 2023 (5A_282/2023), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile interjeté par X_ contre ce jugement. C2 23 1 C2 23 9

DÉCISION DU 24 AVRIL 2023

Le président du Tribunal cantonal du canton du Valais

Thomas Brunner, assisté de Yves Burnier, greffier en la cause

T _________, requérante, représentée par Maître U _________, avocat à Genève et V _________, requérant, représenté par Maître W _________, avocate à Sion contre X _________, juge cantonale, à Sion, intimée et intéressant

Y _________, à Hong Kong, tiers concerné, représentée par Maître Z _________ avocat à Monthey (récusation [art. 47 al. 1 let. f CPC])

- 2 - Faits et procédure

1. 1.1 Y _________ et V _________ sont les parents de T _________, née le 15 avril 2009. Une procédure de divorce oppose les précités devant un tribunal de Hong Kong, où la mère est domiciliée. Selon les allégations de T _________, son père et elle-même sont partis de Hong Kong au bénéfice d'une autorisation de quitter provisoirement ce territoire, délivrée en avril

2022. Ils n'y sont jamais revenus et se sont installés à A _________. 1.2 Le 9 décembre 2022, Y _________ a saisi le Tribunal cantonal d’une requête dirigée contre V _________ tendant au retour de T _________ à Hong Kong, en sollicitant, à titre superprovisionnel « et durant la procédure de retour », le prononcé de diverses mesures destinées à prévenir un nouveau départ du père et de l’enfant (interdiction du père de quitter le territoire valaisan avec l’enfant, interdiction du père de faire déplacer l’enfant par une tierce personne hors du territoire valaisan, inscription de ces interdictions au RIPOL et au SIS, remises des passeports de l’enfant et du père à la police), l’aménagement du droit aux relations personnelles entre la mère et l’enfant sous la forme de visioconférences d’une durée d’une heure et demie au moins deux fois par semaine et la désignation d’un curateur de représentation de l’enfant (TCV C1 22 288). Par décision du 13 décembre 2022, la juge cantonale X _________, « à titre de mesures de protection nécessaires au sens des art. 7 al. 2 let. b CLaH80 et 6 al. 1 LF-EEA », a ordonné à V _________ de remettre à la police les passeports malaisien et italien de T _________ et lui a fait interdiction de quitter le territoire du canton du Valais avec celle- ci ou de faire déplacer l'enfant par un tiers hors du canton du Valais, jusqu'à droit connu sur le sort de la requête déposée le 9 décembre 2022. 1.3 Le 15 décembre 2022, V _________ a été intercepté par les autorités finlandaises à l'aéroport d'Helsinki, alors qu'il était en partance pour le Japon avec sa fille. Par décision du (vendredi) 16 décembre 2022, la juge cantonale X _________ a prononcé :

1. La décision rendue le 13 décembre 2022 par la juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal est communiquée à la police cantonale valaisanne en vue de son inscription dans le fichier RIPOL/SIS.

- 3 -

2. Le droit de déterminer le lieu de résidence de T _________, née le 15 avril 2009, est provisoirement retiré à M. V _________ pour être confié à l'Office pour la protection de l'enfant de Martigny, jusqu'à nouvelle décision de la présente autorité.

L'Office pour la protection de l'enfant de Martigny est chargé de placer l'enfant en un lieu de vie approprié en Valais. Par ordonnance du même jour, elle a désigné Me B _________ en qualité de curateur de l’enfant. Toujours ce même vendredi 16 décembre 2022, la juge cantonale X _________ a cité les parties à comparaître à une audience fixée le lundi 19 décembre 2022 à 14h30 « aux fins d’entendre les explications des parties sur la requête en retour de l’enfant T _________ ». 1.4 Par lettre recommandée du vendredi 16 décembre 2022, anticipée par e-mail du même jour, précédé d'un contact téléphonique, Me U _________, avocat à Genève, a informé la juge cantonale X _________ qu'il avait été mandaté par la mineure T _________ et a notamment requis de cette magistrate qu’elle reconsidère la décision « de placer [cette enfant] en foyer avec effet immédiat ». La désignation de Me B _________ en qualité de curateur de l’enfant a donc été rapportée. Par courriel du 16 décembre 2022, Me W _________ a informé la juge cantonale X _________ qu’elle représentait V _________. Dans un nouvel e-mail expédié le même jour, cette avocate a indiqué que son mandant « s’oppose au placement de sa fille et sollicite la levée immédiate de cette mesure disproportionnée et qui n’est pas dans l’intérêt de l’enfant ». Par lettre recommandée du 19 décembre 2022, également anticipée par e-mail adressé le même jour à 11h51, Me U _________ a derechef sollicité de la juge cantonale X _________ « la levée du placement » et a en outre indiqué que sa mandante « s’oppose formellement à ce que [l’]audience [du même jour] porte sur le fond de la procédure de retour », en précisant qu’il n’avait « pas eu accès à [s]a mandante » et en requérant, dans l’hypothèse où le placement de T _________ devait être maintenu, « d’avoir libre accès à [s]a mandante au minimum pendant une heure avant l’audience afin de discuter avec elle et de [s]’assurer de son état ». Par courrier recommandé du 19 décembre 2022, anticipé par e-mail expédié le même jour à 12h05, Me W _________ a sollicité l’annulation de l’audience en question, au motif

- 4 - qu’il lui était « totalement matériellement impossible de préparer la défense de Monsieur V _________ pour la séance de [l’]après-midi comme il [lui était] impossible d’y participer et d’y assister [s]on mandant », et qu’il lui était « matériellement impossible de rencontrer [s]on mandant avant l’audience pour récolter les faits nécessaires à sa défense, le conseiller et le préparer pour l’audience ». Elle y a également requis, « à titre de mesures superprovisionnelles, voire provisionnelles que le placement de T _________ soit immédiatement levé et que l’enfant puisse rejoindre son domicile de A _________ et passer les fêtes de fin d’année avec son père qui est son seul parent de référence, tout droit de visite de la mère ayant été supprimé ». 1.5 Le 19 décembre 2022 dès 14h30, la juge cantonale X _________ a tenu l’audience prévue, à laquelle ont comparu Me Z _________ avocat de Y _________, V _________, seul, T _________, assistée de Me _________, avocate à Genève, et une interprète. Après avoir recueilli la déposition de V _________, cette magistrate a procédé à l’audition de T _________, hors la présence de son avocate, de son père et de Me Z _________, mais en étant assistée de la greffière et de l’interprète. A l’issue de cette séance, la juge cantonale X _________ a rapporté « le point 2 de la décision du 16 décembre 2022 » a maintenu « pour le surplus les décisions des 13 et 16 décembre 2022 », a imparti « à Me U _________ et à Me W _________ un unique délai de quinze jours pour déposer une détermination écrite » en les avertissant qu’ « [e]n cas de défaut, il sera[it] statué sur les actes du dossier, si la cause est en état d’être jugée (art. 147 CPC) » et a rendu « les parties attentives au fait que les délais ne sont pas suspendus pendant les féries (art. 145 al. 2 let. b CPC) ». Par lettre du 23 décembre 2022, Me W _________ a relevé que « les conditions dans lesquelles cette séance a été agendée, citée et tenue violent à plusieurs titre[s] le droit d’être entendu de [s]on mandant et son droit à un procès équitable (art. 29 Cst.) », a sollicité que celui-ci soit « à nouveau […] entendu par [la juge cantonale X _________] et qu’une nouvelle séance soit agendée pour son audition formelle en présence de son avocat », et que, en conséquence, l’ « ordonnance du 19 décembre 2022 soit rapportée en ce sens ». Cette avocate y a également requis la prolongation au 30 janvier 2023 du délai de 15 jours qui lui a été imparti pour se déterminer par écrit. 1.6 Par écriture en date du 22 décembre 2022, mais remise à la poste le 23 décembre 2022, Me U _________, agissant pour T _________, a sollicité la récusation de la juge cantonale X _________ (TCV C2 23 1).

- 5 - Le 27 décembre 2022, cet avocat a également demandé le report du délai de détermination au 30 janvier 2023. 1.7 Ce même 27 décembre 2022, la juge cantonale X _________ a adressé l’ordonnance suivante à Me U _________ : […] Dans la cause citée sous rubrique, se pose à mon sens la question de votre capacité à représenter les intérêts de l’enfant au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 5A_617/2022, 5A_621/2022 du 28 septembre 2022 consid. 8). En effet, au vu du résultat de l’audition de l’enfant, du refus du père de répondre à la question de savoir dans quelles circonstances vous aviez été mandaté et de la date de la procuration, on peut se demander si le mandat qui vous a été confié relève du libre choix de T _________ exclusivement et, le cas échéant, si elle dispose de la capacité à se forger une volonté propre, affranchie de toute influence parentale, élément essentiel pour apprécier sa capacité de discernement quant à la problématique soulevée par la procédure. Or, si une telle capacité de discernement devait être déniée, T _________ n’aurait pas la possibilité de se constituer un représentant de son choix et il conviendrait de lui désigner un curateur. Partant, il vous est imparti un unique délai de sept jours pour vous déterminer sur cette question et pour donner toutes les informations utiles sur les circonstances dans lesquelles vous avez été mandaté. Vous indiquerez notamment qui vous a contacté, à quelle date, l’objet du mandat qui vous était initialement confié, si vous vous êtes entretenu avec T _________, le cas échéant, en présence de quelle personne, par qui, quand et où la procuration a été signée, à qui vous avez adressé une demande d’avance et qui s’en est acquittée. Vous êtes rendu attentif au fait que les délais ne sont pas suspendus pendant les féries (art. 145 al. 2 let. b CPC). Le délai imparti au terme du procès-verbal de la séance du 19 décembre 2022 est rapporté pour l’ensemble des parties. […] Par lettre du 5 janvier 2023, Me U _________ a notamment indiqué à cette magistrate qu’il considérait que le délai de sept jours était « suspendu jusqu’à droit jugé sur [la] demande de récusation ». Le 6 janvier 2023, celle-ci lui a répondu qu’elle « entend[ait] […] poursuivre l’instruction de la cause TCV C1 22 288, ce d’autant que cette affaire [devait] être menée avec diligence (cf. art. 11 CLaH80) ». 1.8 Dans la détermination écrite du 10 janvier 2023, la juge cantonale X _________ a (implicitement) refusé de se récuser.

- 6 - Par écriture du 11 janvier 2023, Me W _________ a notamment indiqué que son mandant « consid[érait] la demande de récusation formulée par l’enfant T _________ à l’égard de la Juge cantonale X _________ comme justifiée ». Le même jour, Me U _________ s’est déterminé sur la question de sa capacité à postuler en faveur de la mineure T _________ en exprimant « l’opposition totale de [s]a cliente à répondre [aux] questions, stupéfiantes, visant à passer outre et à percer le secret professionnel auquel [il est] tenu envers elle et auquel celle-ci a droit ». Par nouvelle écriture du 11 janvier 2023, Me W _________ a notamment indiqué que son mandant concluait « au rejet [des] objections concernant la capacité de postuler de Me U _________ ». 1.9 Par décision du 19 janvier 2023, la juge cantonale X _________ a prononcé :

1. La capacité de Me U _________ pour représenter l’enfant T _________ est refusée.

2. Il n’est pas perçu de frais.

3. Le sort des dépens est renvoyé à fin de cause. Elle a considéré que plusieurs éléments donnaient à penser que le père de l’enfant avait été associé à la démarche de mandater Me U _________ et que celui-là avait un intérêt personnel à ce que celui-ci demeure le représentant de sa fille, dont les intérêts à l'issue de la procédure étaient potentiellement opposés aux siens. Cette situation créait un risque concret de conflit d'intérêts que lui interdisait l'art. 12 let. c LLCA. A titre d'éléments fondant la suspicion du conflit d'intérêts. Cette magistrate a d'abord relevé le caractère surprenant de la démarche entreprise par T _________ (à savoir : la prise de contact, plusieurs mois avant l'introduction de la procédure par sa mère, d'un avocat actif à D _________ alors qu'elle n'était âgée que de 13 ans, vivait depuis peu en Suisse, singulièrement à A _________, et ne parlait pas français) ; les circonstances entourant la constitution du mandat de Me U _________ (à savoir : l'identité de la personne ayant instruit l'avocat et lui ayant fourni les pièces relatives aux procédures que cet avocat avait déposées; la rencontre éventuelle avec sa cliente - accompagnée ou non ; le versement éventuel d'une provision) et son refus de les clarifier en se retranchant derrière son secret professionnel ; la production d'une procuration signée par la mineure et datée du 16 décembre 2022 alors qu'il était douteux qu'en raison du rapatriement de celle-ci, l'avocat eût pu la rencontrer ; le peu d'empressement du mandataire à rencontrer sa cliente (ainsi : le défaut de tentative de la voir durant la matinée du 19 décembre 2022, malgré l'audience appointée l'après-midi pour laquelle l'avocat ne s'estimait pas

- 7 - suffisamment préparé ; son opposition à une suspension d'audience en vue de s'entretenir avec l'enfant et à ce que celle-ci fût entendue par la magistrate lors de l'audience du 19 décembre 2022) ; l'attitude du père de l’enfant, qui avait lui aussi refusé de renseigner sur les circonstances entourant le mandat de Me U _________ et pris spontanément position en faveur de la capacité de postuler de celui-ci. Le 24 janvier 2023, la juge cantonale X _________ a désigné Me E _________, avocate à F _________, en qualité de curatrice de l’enfant. 1.10 Entre-temps, le 20 janvier 2023, Me U _________ a déposé une réplique spontanée sur la détermination de la juge intimée du 10 janvier 2023. 1.11 Le 30 janvier 2023, Me U _________, agissant pour T _________, a déféré la décision du 19 janvier 2023 devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (cause 5A_91/2023). 1.12 Le 1er février 2023, V _________ a, à son tour, sollicité la récusation de la juge cantonale X _________ (TCV C2 23 9). Dans la détermination du 6 février 2023, celle- ci a (implicitement) refusé de se récuser. 1.13 Le 3 février 2023, V _________ a lui aussi recouru devant le Tribunal fédéral contre la décision du 19 janvier 2023 (cause 5A_110/2023). 1.14 Le 17 février 2023, Me U _________ a enjoint au président de céans de « statuer au plus vite » sur la requête de récusation. 1.15 Par ordonnance du 7 mars 2023 rendue dans la procédure 5A_91/2023, le président de la IIe cour de droit civil du Tribunal fédéral a octroyé l’effet suspensif « aux fins de maintenir les choses en l’état pendant la procédure devant le Tribunal fédéral et d’éviter un changement immédiat du représentant de la recourante », mais a refusé de suspendre la procédure TCV C1 22 288 jusqu’à droit connu sur le recours, en précisant qu’ « il incombera au mandataire prétendument désigné par la recourante de suivre à la procédure sur le fond afin de garantir la célérité qui s’impose en l’occurrence […] et de prévenir toute lacune dans la protection juridique de l’enfant ». Le 8 mars 2023, Me U _________ a exhorté le président de céans de « donner suite dans les plus brefs délais à la demande de récusation », supplique qu’il a réitérée le 21 mars 2023.

- 8 - 1.16 Par arrêt du 6 avril 2023, la IIe cour de droit civil du Tribunal fédéral a prononcé (5A_91/2023-5A_110/2023) : 1. Les causes 5A_91/2023 et 5A_110/2023 sont jointes. 2. Le recours 5A_91/2023 est admis, l'arrêt cantonal annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 2.1 Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de Y _________. 2.2 Une indemnité de 3'000 fr., à verser à la recourante T _________ V _________ à titre de dépens, est mise à la charge de Y _________. 2.3 Une indemnité de 500 fr., à verser à V _________ à titre de dépens, est mise à la charge de Y _________. 2.4 Une indemnité de 1'000 fr. est allouée à titre d'honoraires à Me E _________, curatrice de l'enfant, qui lui sera versée par la Caisse du Tribunal fédéral. 3. Le recours 5A 110/2023 est irrecevable. 3.1 Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500fr., sont mis à la charge du recourant V _________. 3.2 Une indemnité de 500fr., à verser à T _________ V _________ à titre de dépens, est mise à la charge de Y _________. 4. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à la Présidente de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais, à Me E _________ et à Y _________. Les autres faits pertinents seront exposés ci-après, dans toute la mesure utile.

- 9 - Considérant en droit

2. 2.1 La décision sur les requêtes de récusation visant la juge cantonale X _________ ressortit au président du Tribunal cantonal (art. 35 al. 1 let. c LOJ). 2.2 Les requêtes de récusation de T _________ et de V _________ ont été formées dans la même procédure au fond TCV C1 22 288 instruite par la juge cantonale X _________. Certains de leurs motifs se recoupent par ailleurs. En conséquence, par souci d’économie de procédure, il se justifie de joindre les causes TCV C2 23 1 et C2 23 9 (cf. art. 125 let. c CPC) et de statuer par une seule et même décision. 3. 3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 49 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (al. 1). Le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné se prononce sur la demande de récusation (al. 2). En précisant que la requête de récusation doit être déposée « aussitôt » après la connaissance du motif invoqué, l’art. 49 al. 1 CPC rejoint les exigences des art. 36 al. 1 LTF et 58 al. 1 CPP. En matière civile, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si l’adverbe aussitôt pouvait signifier plus de dix jours. Il a jugé qu'une requête formée 40 jours après la connaissance du motif de récusation était manifestement incompatible avec l'art. 49 al. 1 CPC. En matière pénale, les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP sont considérés satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six et sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou 20 jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation (arrêt 5A_508/2022 du 8 décembre 2022 consid. 4.1.2 et les réf. citées). En revanche, lorsque le motif de récusation est découvert en audience, la récusation doit être sollicitée avant qu'elle ne soit levée, sous peine de péremption (FF 2006 p. 6887 ; Colombini, in : Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Code de procédure civile, Petit commentaire, 2021, n. 7 ad art. 49 CPC ; WULLSCHLEGER, in : Sutter-

- 10 - Somm/Hasenböhler/LeuenBerger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 7 ad art. 49 CPC). Une partie peut apprendre hors audience ou seulement à la lecture d’une décision des faits pouvant fonder un motif de récusation ; elle doit alors agir dans les jours qui suivent la connaissance de ce motif (TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 12 ad art. 49 CPC), un bref délai pouvant lui être accordé pour élaborer sa requête de récusation (RÜETSCHI, Berner Kommentar, 2012, n. 7 ad art. 49 CPC). La prévention ou l'apparence de prévention résulte parfois d'une accumulation progressive d'attitudes ou de propos en eux-mêmes anodins, mais qui, cumulés, peuvent finir par donner une impression de partialité. Dans ce cas, la règle exigeant que la demande de récusation soit présentée aussitôt ne saurait être appliquée à chacun de ces faits, mais il faut admettre comme légitime de les invoquer tous comme indices de la prévention alléguée, dans une demande consécutive au plus récent d'entre eux (arrêt 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 5.1 et les réf. citées). 3.1.2 En l’espèce, l’on peut s’interroger, eu égard aux griefs invoqués par la requérante (cf., ci-après, consid. 4.1), si sa mandataire n’aurait pas dû solliciter la récusation de la juge cantonale visée avant la levée de l’audience du 19 décembre 2022. Cela étant, dans la mesure où l’intéressée se plaint également d’autres actes postérieurs accomplis par cette magistrate, soit son ordonnance du 27 décembre 2022 et la décision qu’elle a rendue le 19 janvier 2023, il y lieu de considérer que la requête de récusation, déposée le 23 décembre 2022, n’est pas tardive. Il en va de même de la requête de récusation déposée le 1er février 2023 par V _________, qu’il fonde notamment sur la décision précitée du 19 janvier 2023, reçue par sa mandataire le 24 janvier 2023. 3.2 Si, comme c’est le cas en l’espèce, le motif de récusation invoqué est contesté, le tribunal statue (art. 50 al. 1 CPC). 4. 4.1 Dans l’écriture du 23 décembre 2022, il est reproché à la magistrate intimée d’avoir « procéd[é] à l’audition de T _________ « hors la présence de son conseil, puisque celui- ci s’y était opposé, conformément au souhait de sa cliente, par écrit, avant l’audience, puis oralement après s’être entretenu avec elle durant 30 minutes », souhait « au demeurant confirmé par elle à la magistrate dans un premier temps avant que de subitement changer d'avis lors de son audition dans des conditions inconnues. Le droit

- 11 - à l'assistance de l'avocat est doublement violé par cette audition puisqu'il s'avère qu'elle a porté sur le fond de la requête de retour et non pas sur la levée du placement. », ce qui « donne à penser, c'est un euphémisme, que les avocats sont inutiles et/ou des empêcheurs de tourner en rond. ». Le fait de « tenir audience en dépit de l'absence du conseil de V _________ et le questionner malgré son opposition procède du même état d'esprit ». De plus, le comportement de la magistrate constitue, indépendamment du droit à l'assistance de l'avocat, une crasse violation du droit d'être entendu, étant rappelé que T _________, qui ne voulait pas s'exprimer, n'aurait disposé, à suivre Madame la présidente X _________, que d'une demi-heure pour discuter avec son conseil de la requête de retour et des pièces déposées par sa mère, dans une langue qu'elle ne connait pas, et qui n'ont été notifiées qu'en début d'audience ! Alors même que T _________, sans avocat on le rappelle, allait jouer son avenir dans une audition, assurément cardinale, dont elle n'aura pu discuter avec son Conseil. Par ailleurs, T _________ s'exprimant en anglais, force est de constater que son audition s'est déroulée en présence de la magistrate, sa greffière ainsi qu'une interprète, soit en présence de trois personnes qu'elle ne connaissait pas, sans elle-même avoir pu être assistée de son avocate ou d'une personne de confiance. Le rôle d'un avocat assistant un client lors d'une audition au Tribunal consiste notamment à s'assurer que ses déclarations sont fidèlement dictées au procès-verbal. Par ailleurs, a-t-elle été informée que ses déclarations seraient portées à la connaissance de ses parents ? Ou encore qu'elle pouvait choisir que celles-ci leur soient ou non transmises, entièrement ou sous forme de résumé ? En l'absence de tout procès-verbal en raison du mode d'audition choisi par la magistrate en charge du dossier, on ignore tout des représentations qui ont pu être faites à T _________ pour l'amener à s'exprimer. A cet égard, la magistrate a marqué durant l'audience à plusieurs reprises à Monsieur V _________ que s'il refusait de répondre à ses questions hors de la présence de son avocate, elle tiendrait compte de son refus pour statuer. L'ensemble des éléments qui précède et le déroulement de la procédure jusqu'ici - maintien du placement de T _________ en foyer malgré la réception des pièces établissant l'absence de risque de fuite, la fixation le vendredi 16 décembre d'une audience pour le lundi 19 décembre malgré l'absence de Me W _________, l'impossibilité de rencontrer T _________ dans des conditions permettant de lui donner connaissance de la requête de retour et des pièces, l'audition de T _________ malgré son opposition et celle de son représentant, l'audition de T _________ sans la présence de son Conseil, de surcroît sur le fond - dénote sans nul doute la prévention de la magistrate en charge de la procédure à l'encontre de T _________ à tout le moins. ».

- 12 - Le mandataire de la requérante discerne également une prévention de la juge intimée à son égard dans l’ordonnance que celle-ci lui a adressée le 27 décembre 2022, laquelle « est soudaine et parfaitement inattendue - puisque des délais avaient été fixés aux parties à l’issue de l’audition de [s]a cliente le 19 décembre 2022 pour se déterminer sur la requête en vue du retour - » et « fait la démonstration des griefs invoqués dans la requête de récusation du 22 décembre 2022 ». La magistrate visée « tente en effet à nouveau de passer outre et de percer le secret professionnel des parties, cette fois à celui auquel [il est] tenu envers [s]a mandante et auquel celle-ci a droit. Qui plus est, la magistrate fonde cette soudaine requête sur le déroulement de l’audience du 19 décembre 2022, et en particulier sur le « résultat de l’audition de l’enfant » lors de laquelle celle-ci avait été privée de l’assistance de son avocat et avait dû s’exprimer malgré son opposition. Elle a signalé à la collaboratrice qu’elle s’était sentie intimidée par la robe de la juge alors que l’assistante et la traductrice étaient en tenue normale et qu’enfin elle n’avait pas été informée de son droit de s’opposer à ce que ses propos soient communiqués à ses parents. Par ailleurs, cette référence au « résultat de l’audition de l’enfant » fait nouvelle démonstration que T _________ a été entendue non pas sur le maintien ou la levée de son placement comme indiqué par la magistrate, mais sur le fond du dossier ! » : Toujours selon le mandataire de la requérante, compte tenu de la décision rendue le 19 janvier 2023 au sujet de sa capacité de postuler, « la prévention de la juge à l’égard de [s]a mandante s’étend dorénavant [à lui-même] ». 4.2 Pour sa part, le requérant reproche à la juge intimée d’avoir « gravement violé » son droit d’être entendu « en fixant une audience sans aucun jour ouvrable entre la date de la citation et le jour de la séance, en citant une audience sachant que [sa] mandataire […] n'était pas disponible ». Cette violation serait « d'autant plus grave qu'entre le vendredi 16 décembre 2022 à 15h30 (alors [qu’il] était sur le chemin du retour en Valais) et le lundi 19 décembre 2022 à 14h30, il était notoirement impossible pour [son avocate] de recevoir le client, de faire le point de la situation, de le préparer pour l'audience » et d’y participer. Il n’a donc assisté à celle-ci, sur le conseil de sa mandataire, « que parce qu'il avait été annoncé que l'enfant serait présente » et qu’il « se devait donc d'être présent aux côtés de sa fille qui venait d'être placée de manière abrupte durant 3 nuits dans un foyer en Suisse après avoir été arrêtée manu militari à l'aéroport d'Helsinki ». Durant son audition il a d’ailleurs, « à plusieurs reprises, indiqué à la Juge qu'il ne pouvait pas répondre à ses questions "sans la présence de son avocate" ce qui signifiait plus largement sans avoir pu consulter son avocate, sans avoir reçu ses conseils et sans être

- 13 - assisté par celle-ci dans une audience en langue étrangère, puisqu[’il] ne parle pas le français ». D’après le requérant, « [l]a deuxième grave erreur de procédure commise par la Juge consiste […] à avoir maintenu la séance du 19 décembre sans aucune nécessité, et l'avoir tenue en l'absence [de sa] mandataire […] et alors qu'elle disposait déjà de toutes les informations nécessaires pour statuer avant l'audience sur la levée du placement vu l'absence de risque de fuite. ». En l’auditionnant « en l’absence de son défenseur et malgré une demande renvoi d'audience de celle-ci et sans [qu’il] ait pu consulter son avocate et être préparé pour cette audience », la magistrate intimée aurait commis une autre « violation grave de procédure ». De plus, « [l]a manière dont l'audition de l'enfant s'est déroulée durant cette audience est également une grave violation du droit d'être entendu de l'enfant. En effet l'enfant a été entendue malgré son opposition formulée à son avocate […] et en l'absence de son avocate. Il ressort du PV d'audience que l'avocate de l'enfant s'est opposée à l'audition de celle-ci en raison de son état de fatigue, du fait qu'elle ne voulait pas être entendue par la Juge ce jour-là et du fait que l'enfant n'avait pas pu s'entretenir avec son avocate avant l'audience. A noter également que l'enfant était déjà présente à 14h30 dans le hall du tribunal, puisque son papa l'y a rencontrée à ce moment-là, que l'enfant a dû attendre jusqu'à 16h30, soit deux heures, avant que la juge ne décide de l'entendre tout de même que l'enfant venait de passer trois nuits placée de force dans un foyer suite à la demande de retour de sa mère, que l'enfant a clairement annoncé qu'elle n'avait quasiment rien dormi les nuits précédentes et qu'elle avait énormément pleuré […]. Auditionner une enfant dans ces conditions constitue manifestement une grave violation de son droit d'être entendue, car l'enfant n'était pas en forme pour être auditionnée, mais complètement chamboulée par la situation des quatre derniers jours et de surcro[î]t privée depuis trois jours de son père, à savoir son parent de référence dans un pays dont elle ne parle pas la langue : or le Tribunal Fédéral a insisté dans une récente jurisprudence sur l'intérêt de l'enfant à rester auprès de son parent de référence, ceci surtout dans les situations où, comme en l'espèce, les liens avec l'autre parent sont inexistants […]. En outre, seule la juge, sa greffière et l'interprète étaient présents lors de l'audition de l'enfant. Aucune personne de confiance ne l'accompagnait alors que l'enfant est partie à la procédure de retour. Il ressort d'ailleurs de deux arrêts figurant au dossier que dans ces situations, l'enfant a été entendu en présence d'un tiers, en l'occurrence son curateur, respectivement son avocat […]. Sachant que l'enfant est partie à la procédure, l'on ne peut justifier qu'il soit entendu seul, alors que les autres

- 14 - parties adultes parties à la procédure sont entendues en présence de leurs mandataires. A noter aussi que l'enfant a été entendue sur toute la situation, sans savoir si son placement était levé ou non. On peut donc imaginer dans quel état de détresse se trouvait T _________ le lundi après-midi 19 décembre, après avoir patienté plus de 2 h dans une salle d'un tribunal suisse, lorsque la juge X _________ a débuté son audition qu'elle décrit comme "informelle" : T _________ s'est trouvée seule, adolescente de 13 ans en face de trois personnes adultes inconnues d'elle, dont une juge du Tribunal Cantonal et une greffière dont on sait qu'elles siègent en robe noir[e], ce qui peut impressionner une adolescente de 13 ans. Rien n'a été mis en place pour que l'audition de T _________ respecte son droit d'être entendu dans une situation si particulière et après une décision de placement aussi brutale que disproportionnée et inutile. ». Par ailleurs, « en [lui] impartissant un bref délai de 15 jours venant à échéance le 5 janvier (savoir un délai s'écoulant dans sa quasi[-]intégralité durant les fêtes de fin d'année) pour [qu’il] se détermine, ceci alors même que par courrier du 19 décembre 2022, [il] avait clairement demandé l'annulation de la séance du 19 décembre 2022 et sa fixation à une autre date afin qu'il puisse être auditionné dans des conditions correctes et après qu'il ait pu rencontrer son mandataire et préparer sa défense », la juge intimée a fait « fi [de son] droit d'être entendu […] en lui impartissant un délai de détermination écrite alors même que ce dernier sollicitait d'être interrogé et de pouvoir se déterminer par écrit compte tenu de la nature complexe de la cause (de nombreux jugements rendus par les autorités de Hong-Kong doivent être produits). La brièveté du délai fixé qui plus est durant une période notoire de congés pour chacun est un autre indice de la prévention de la juge qui semble vouloir empêcher les avocats de disposer du temps nécessaire pour préparer la détermination de leurs mandants respectifs. ». Le requérant voit un indice supplémentaire de prévention de la magistrate visée dans le « courrier inattendu du 27 décembre 2022, par lequel [elle] soulève soudainement la question de l'incapacité de postuler de Me U _________, alors même que cette question ne semblait pas lui avoir traversé l'esprit le 20 décembre 2022 lorsqu'elle a notifié le procès-verbal d'audience du 19 décembre, puisqu'elle impartissait alors à Me U _________ et à la soussignée un délai de détermination de 15 jours. L'indice de prévention est d'autant plus grand que dans l'intervalle, le mandataire de T _________, Me U _________ avait déposé une requête de récusation à l'encontre de la Juge X _________ en date du 23 décembre 2022 […]. Il est particulièrement étonnant que la Juge X _________ s'attaque à la capacité de postuler du mandataire de

- 15 - T _________ le 27 décembre 2022 alors même que sa propre récusation avait d'ores et déjà été sollicitée antérieurement par dit mandataire. ». Toujours à lire le requérant, « la décision du 19 janvier 2023 de la Juge X _________ qui, au terme d'une analyse volontairement lacunaire et partiale, aboutit à contester la capacité de discernement de T _________, tout en relevant au passage que T _________ est dans une situation de faiblesse et de dépendance à l'égard de son père, qu'elle a donné un avis non nuancé à l'égard de chacun de ses parents et de son retour, et que ceci peut aussi bien être le signe d'un point de vue bien arrêté que d'une forme d'aliénation parentale. La position de prévention de la Juge à l'égard de M. V _________ ressort expressément de la décision du 19 janvier 2023. La Juge estime en effet que l'enfant T _________ est en situation de faiblesse et de dépendance à l'égard de son père et qu'elle pourrait faire l'objet d'une forme d'aliénation parentale. Les convictions de la Juge ne reposent strictement sur aucun élément objectif du dossier. En particulier la Juge ne fait aucune référence à aucune des décisions rendues par les autorités hong-kongaises dans la situation de T _________. Pourtant ces décisions ont été déposées par le mandataire de T _________ déjà le 16 décembre 2022 […] et elles sont des éléments objectifs au dossier non contestés par la partie requérante. Les décisions des tribunaux de Hong Kong ont attribué la garde exclusive de T _________ à M. V _________ après que la mère ait fait preuve de son incapacité éducative et que les Juges hong-kongais et aient formulé une interdiction de périmètre à la mère par rapport à l'enfant et au père tout en lui ordonnant de consulter des centres de psychologique, ce que la mère n'a jamais fait. Il en ressort aussi que la mère de T _________ n'a plus de contact avec son enfant depuis 2 ans, qu'elle a été condamnée pénalement pour des actes de violences à l'encontre de T _________, ce qui justifie sans aucun doute l'avis de T _________ à l'égard de sa mère […]. Dès lors, en venir à penser que T _________ pourrait faire l'objet d'une aliénation parentale de son père sans tenir compte de pièces objectives figurant au dossier en se fondant uniquement sur l'audition de l'enfant effectuée dans des conditions épouvantables, hors la présence de son avocat, et avant que T _________ ait pu s'entretenir de manière correcte avec son mandataire, après que l'enfant ait été placée durant 3 jours dans un foyer où elle a énormément pleuré, ne peut qu'aboutir à une vision complètement erronée de la situation. Dans son analyse, la juge omet de retenir que le père est le parent de référence de l'enfant, ceci contrairement à la plus récente jurisprudence du Tribunal Fédéral […], qui insiste sur le fait que l'intérêt de l'enfant est de rester auprès de son parent de référence et que l'absence de liens avec l'autre parent justifie le caractère intolérable du retour pour l'enfant au sens de l'art 13 CLaH80. La Juge ne retient pas non plus l'âge de

- 16 - T _________ (14 ans le 15 avril 2023) ni les motifs pour lesquels T _________ n'a plus de contact avec sa mère depuis 2 ans (décision d'éloignement et attribution de la garde au père). Le fait que la Juge ne relève dans aucune de ses écritures, et particulièrement pas dans la décision du 19 janvier 2023, les décisions rendues à Hong-Kong, est une nouvelle violation du droit d'être entendu de l'intimé et partant un indice supplémentaire d'une prévention particulièrement grave, puisque T _________ a pu expérimenter elle- même le caractère épouvantable de sa mère, de sorte qu'imaginer que T _________ puisse être victime d'aliénation parentale de la part de son père parce qu'elle ne souhaite plus de contacts avec sa mère, relève tout simplement d'une pure fiction sans aucun fondement de réalité quelconque. Il s'agit même d'une constatation purement arbitraire en contradiction flagrante avec les pièces déposées au dossier actuellement. Finalement, mais ce n'est pas le moins important, en estimant que T _________ ne serait pas suffisamment mature et indépendante pour mandater elle-même un avocat ni lui donner les instructions nécessaires, la juge X _________ en vient à préjuger de la capacité de discernement de l'enfant. La Juge sait qu'elle ne peut pas préjuger de la capacité de discernement dans la décision liée à la capacité de postuler, puisque cette question devra être traitée dans la décision au fond […]. A noter d'ailleurs ici que la juge a changé d'avis en cours de route, puisque dans son courrier du 27 décembre 2022, elle indiquait qu'elle s'interrogeait sur la capacité de discernement de T _________ et partant sur sa capacité de mandater son propre avocat. Comme la juge s'est rendu compte de son erreur liée au moment où elle devait analyser la capacité de discernement de T _________, elle a manifestement cherché d'autres arguments pour justifier l'incapacité de postuler du mandataire de T _________. La décision du 19 janvier 2023 démontre également la prévention de la Juge dans le sens où celle-ci a la conviction que le mandataire choisi par T _________ serait incapable de défendre les intérêts de T _________ et qui plus est que T _________ ne saurait donner d'instructions à son avocat car ses instructions seraient potentiellement contraires à ses propres intérêts : ceci revient encore à nier la capacité de discernement de T _________, puisque, selon ce qu'expose la Juge dans sa décision en page 6, seul un curateur pourrait la représenter. […] En définitive, en déniant à T _________, malgré son âge et sa maturité, le droit de mandater un avocat de son choix, la Juge X _________ préjuge de l'absence de capacité de discernement de T _________, sous couvert d'une prétendue aliénation parentale, ce qui achève de démontrer sa prévention en lien avec toutes les autres violations de procédure dont ont été victimes M. V _________ et sa fille T _________. C'est cette accumulation de graves violations du droit d'être entendu et d'indices de prévention de la juge qui justifie la présente requête de récusation. En effet, au vu de la manière dont cette affaire s'est déroulée depuis l'arrestation de T _________ et de son

- 17 - père en Finlande, il ressort de la lecture du dossier la désagréable impression que le tribunal a déjà statué sur la demande de retour de Mme Y _________, que tous les moyens sont bons pour empêcher M. V _________ ainsi que sa fille T _________ de faire valoir leurs arguments, car les violations de leur droit d'être entendu ont été systématiques. On a également l'impression que la Juge a été contrariée par le mandat spontané de T _________ à Me U _________, alors qu'elle-même avait désigné un curateur pour l'enfant en la personne de Me B _________, avocat à Sion. A noter d'ailleurs que Me B _________ n'a pas de compétence particulière en droit international de la famille (cf. les compétences énumérées sur son site internet : droit commercial et des sociétés, droit des contrats, droit fiscal, droit pénal). Finalement, nulle part dans sa décision, la Juge ne mentionne que le père et l'enfant ont chacun un mandataire professionnel séparé, ce qui détruit l'argumentation selon laquelle le mandataire de l'enfant serait instruit par le père. En réalité M. V _________ donne ses instructions à la soussignée tandis que les intérêts de T _________ sont défendus par le mandataire qu'elle a choisi. ». 5. 5.1 Le juge se récuse dans les cas énumérés à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC. Il est aussi récusable, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, s'il est prévenu de toute autre manière, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant. Selon la jurisprudence, cette dernière disposition doit être appliquée dans le respect des principes de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH et 30 al. 1 Cst. féd., qui ont, de ce point de vue, la même portée. Ladite garantie permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité; elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, mais seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles du plaideur ne sont pas décisives. Des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de partialité, même lorsque ces erreurs sont établies ; seules des fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, peuvent avoir cette conséquence, pour autant que les

- 18 - circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. La procédure de récusation n'a pas pour but de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure. Au même titre, des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. Le risque de prévention ne saurait en effet être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux. C'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises. Le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel ou de recours (arrêt 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 5.1 et l’ensemble des réf. citées). 5.2 5.2.1 En l’espèce, il sied d’emblée de relever que c’est à juste titre que la magistrate visée a auditionné la mineure T _________ hors la présence de son avocate, des parties et de leurs mandataires. En effet, l’art. 9 al. 2 de la loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA) prescrit au tribunal d’entendre l’enfant de manière appropriée ou de charger un expert de cette audition, à moins que l’âge de l’enfant ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Cette audition a lieu d’office et selon les principes découlant des art. 144 al. 2 et 314 ch. 1 aCC (Message du Conseil fédéral du 28 février 2007 concernant la mise en œuvre des conventions sur l’enlèvement international d’enfants ainsi que l’approbation et la mise en œuvre des conventions de La Haye en matière de protection des enfants et des adultes, FF 2007 p. 2467 ; ALFIERI, Enlèvement international d’enfants, thèse, Berne 2016, p. 136). L’art. 298 al. 1 CPC - qui reprend, pour l’essentiel, la teneur de l’art. 144 al. 2 aCC (DIETSCHY-MARTENET, in : Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, op. cit., n. 1 ad art. 298 CPC) - dispose que les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas. Cette audition a en principe lieu en présence du juge, voire du greffier, mais en l’absence des parents, de leurs représentants et du curateur de représentation de l’enfant (STALDER/VAN DE GRAAF, in : Oberhammer/Domej/Haas [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurz-kommentar, 3e éd., 2021, n. 9 ad art. 298 CPC ; JEANDIN, Commentaire romand, 2e éd., n. 13 ad art. 298 CPC). Le juge renoncera en particulier à l’audition de l’enfant si celui-ci s’y oppose (STALDER/VAN DE GRAAF, op.

- 19 - cit., n. 12 ad art. 298 CPC). Pour s’assurer que ce refus est libre et n’est pas dicté par l’un ou l’autre des parents, il ne devra pas intervenir préalablement (par courrier ou téléphone au greffe), mais directement devant le juge, au début de l’audition (DIETSCHY- MARTENET, op. cit., n. 7 ad art. 298 CPC). Selon le compte rendu de l’audition de T _________ du 19 décembre 2022 figurant au dossier de la cause TCV C1 22 288, la juge intimée l’a explicitement informée, au début de ladite audition, de son droit de refuser de répondre aux questions posées. Or l’intéressée a malgré tout accepté d’y répondre. C’est par ailleurs également à bon droit que cette magistrate n’a communiqué aux parties et fait consigner au procès-verbal de l’audience du 19 décembre 2022 qu’une synthèse des déclarations de T _________ et uniquement « les informations nécessaires à sa décision » (cf. art. 298 al. 2 CPC ; arrêt 5A_88/2015 du 5 juin 2015 consid. 3.3.1 et les réf. citées ; STALDER/VAN DE GRAAF, op. cit., n. 13 ad art. 298 CPC). Il ressort au demeurant dudit procès-verbal que les parties présentes ont bien été avisées par la juge intimée, au début de la séance en question, qu’il serait procédé « à l’audition du père et de l’enfant, en lien tant avec les mesures de protection que le principe du retour ». Il n’appartient ensuite pas au président de céans de discuter, à l’instar d’une autorité de recours, le bien-fondé de la décision de la juge visée du 16 décembre 2022 de retirer provisoirement à V _________ le droit de déterminer le lieu de résidence de T _________ et de charger l’office cantonal pour la protection de l’enfant (OPE) de son placement. Compte tenu en particulier de l’arrestation de celui-ci à l’aéroport d’Helsinki le 15 décembre 2022, alors qu’il était en partance pour le Japon avec sa fille, cette décision n’apparaît en tout cas pas insoutenable. La juge intimée l’a, de surcroît, rapportée trois jours plus tard, à l’issue de l’audience du 19 décembre 2022. L’ordonnance du 27 décembre 2022 (cf., supra, consid. 1.7), dont on peut concevoir qu’elle a pu surprendre Me U _________, ne saurait par ailleurs être tenue pour une violation grossière des devoirs de la magistrate visée. Il convient de rappeler, à cet égard, que, dans le cadre de la procédure de retour dont il fait l'objet, l'enfant capable de discernement peut désigner lui-même son curateur. La possibilité de faire appel à un avocat de son choix, à côté du représentant officiel qui lui a été désigné (cf. art. 9 al. 3 LF-EEA) n'est toutefois admise qu'à titre exceptionnel par la jurisprudence : le curateur tend en effet à assurer la réalisation de l'intérêt objectif de l'enfant et les questions généralement soulevées restent abstraites et difficiles à appréhender, même pour les enfants plus âgés (arrêt 5A_91/2023-5A_110/2023 du 6 avril 2023 consid. 6.3 et les réf. citées). L’on ne saurait donc en soi reprocher à la juge intimée d’avoir tenté de clarifier

- 20 - les circonstances entourant la constitution du mandat de Me U _________, quand bien même celles-ci pourraient être couvertes par le secret professionnel de l’avocat. La décision du 19 janvier 2023, par laquelle la magistrate visée a dénié à cet avocat la capacité de postuler en faveur de T _________ (cf., supra, consid. 1.9), a, certes, été annulée par le Tribunal fédéral dans l’arrêt du 6 avril 2023 (cf., supra, consid. 1.16). Les juges de Mon-Repos y exposent notamment ce qui suit : « Il appartient en revanche à Me U _________ d'assurer à l'enfant - de manière diligente - une défense qui tienne compte de ses intérêts subjectifs, dont l'on ne peut exclure qu'ils rejoignent ceux de son père. La référence de la cour cantonale à l'art. 12 let. c LLCA et à un éventuel conflit d'intérêts de l'avocat n'apparaît donc pas décisive. » (consid. 7.3, 3e par., in initio). Sauf à méconnaître la jurisprudence susrappelée (consid. 5.1), le simple fait d’avoir appliqué de manière erronée cette disposition légale ne suffit toutefois pas à fonder objectivement le soupçon d’une partialité de la juge intimée à l’endroit de l’enfant mineure ou de son mandataire de choix. 5.2.2 L’on peut concéder au requérant que le délai entre la citation du (vendredi) 16 décembre 2022 et l’audience fixée le (lundi) 19 décembre 2022 à 14h30 est particulièrement bref. Il convient néanmoins de souligner que, dans les procédures relatives au retour d'enfants, les autorités compétentes de chaque Etat contractant doivent procéder d'urgence (art. 11 al. 1 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants - CLaH80). Si l'autorité judiciaire compétente n'a pas statué dans les six semaines à partir de la saisine, le requérant peut, entre autres, demander une déclaration sur les raisons de ce retard (art. 11 al. 2 CLaH80). Ladite convention concrétise ainsi l'obligation de diligence qui vaut de façon générale en application du droit conventionnel (art. 6 CEDH) et qui est garantie, en cas de procédure devant les autorités suisses, par l’art. 29 al. 1 Cst. féd. (arrêt 5A_709/2016 du 30 novembre 2016 consid. 4.1 et la réf. citée). Le tribunal instruit et statue selon les règles de la procédure sommaire (art. 8 al. 2 LF-EEA), à laquelle la suspension des délais ne s’applique pas (art. 145 al. 2 let. b CPC). Au vu de ces principes, il ne peut être fait grief à la juge intimée d’avoir aménagé une audience avant le début des fêtes de fin d’année. Il appert, de plus, que le requérant, qui a élu domicile en Suisse avec sa fille le 20 juillet 2022 (cf. sa déposition du 19 décembre 2022, r ad q 1 et 2), a mandaté Me W _________ le 13 septembre 2022 déjà, comme l’atteste la procuration déposée le 16 décembre 2022 par cette avocate. A la date de l’audience en question, trois autres avocats œuvraient dans la même étude que Me W _________. Celle-ci pouvait donc en principe se faire remplacer par l’un d’eux à

- 21 - ladite audience, dans une cause qui ne présente pas de difficultés particulières sur le plan des faits ou du droit. Il n’est en outre pas établi, ni même allégué, que le requérant aurait refusé d’y être assisté par un autre mandataire professionnel de l’étude de Me W _________. L’intéressé a, de surcroît, déclaré, en début de séance, qu’il ne « s’oppos[ait] pas à ce que l’on discute ce jour du placement de sa fille ». Quoi qu’il en soit de ce qui précède, la juge visée a tenu compte de l’absence de Me W _________ lors de l’audience du 19 décembre 2022 en ce qu’elle a octroyé à celle-ci, ainsi qu’à Me U _________, le délai de 15 jours pour se déterminer par écrit sur la requête du 9 décembre 2022. L’on peine à y discerner ne serait-ce que l’indice d’une prévention de cette magistrate. Eu égard au caractère d’urgence de la procédure en retour de l’enfant, la fixation d’un délai relativement bref s’imposait, étant de plus relevé que le délai de détermination prévu par l’art. 253 CPC ne devrait en principe guère excéder dix jours (cf. DELABAYS, in : Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, op. cit., n. 5 ad art. 253 CPC ; BOHNET, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 2a ad art. 253 CPC). Il suit de là que la manière dont la procédure a été conduite par la juge intimée ne consacre aucune violation caractérisée du droit d’être entendu du requérant. Il ne paraît pas superflu de rappeler, à ce sujet, que le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd.. ; cf., ég., art. 53 al. 1 CPC) ne confère pas celui de s'exprimer par oral plutôt que par écrit, seul étant déterminant le fait que le justiciable a eu la possibilité de faire valoir son point de vue, et qu'il n'est pas une fin en soi (cf. arrêt 5A_715/2018 du 21 mai 2019 consid. 4.3 et les réf. citées). Apparaissent enfin dénués de tout fondement les reproches que le requérant développe longuement, selon lesquels, dans la décision qu’elle a rendue le 19 janvier 2023, la juge visée a préjugé le fond en retenant que l’enfant mineure « est en situation de faiblesse et de dépendance à l'égard de son père », qu'elle « pourrait faire l'objet d'une forme d'aliénation parentale » et qu’elle ne dispose pas de la capacité de discernement. Il suffit, à ce propos, de renvoyer au troisième paragraphe du considérant 7.3 de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_91/2023-5A_110/2023 du 6 avril 2023, qui a la teneur suivante : Il appartient en revanche à Me U _________ d'assurer à l'enfant - de manière diligente - une défense qui tienne compte de ses intérêts subjectifs, dont l'on ne peut exclure qu'ils rejoignent ceux de son père. La référence de la cour cantonale à l'art. 12 let. c LLCA et à un éventuel conflit d'intérêts de l'avocat n'apparaît donc pas décisive. C'est en revanche dans ce contexte que la capacité de discernement de l'enfant prend tout son sens. Or, contrairement à ce qu'affirme la recourante, cette question a été laissée ouverte par la magistrate cantonale, considérant que le conflit d'intérêts qu'elle relevait scellait le sort du litige: rapportant que, lors de son audition, l'enfant avait "fait part d'un avis non nuancé à l'égard de chacun de ses parents et de son retour", la juge cantonale a en effet estimé que ces déclarations

- 22 - pouvaient "aussi bien être le signe d'une (sic) point de vue bien arrêté que d'une forme d'aliénation parentale" et que trancher cette question préjugerait de la capacité de l'enfant à se positionner sur son retour, objet de la demande au fond introduite par sa mère. Sauf ainsi à détourner le sens de cette motivation, l'on ne saurait en aucun cas en déduire, comme le soutient T _________, le constat établi d'un syndrome d'aliénation parentale, son absence de capacité de discernement et une opinion préconçue de la magistrate sur l'issue de la demande au fond. Il convient ainsi de renvoyer la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle détermine si la recourante dispose de la capacité de discernement suffisante pour mandater un avocat de son choix, en sus de la curatrice qui lui a été désignée. Tombe ainsi en particulier à faux le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu du requérant, motif pris de ce que la décision du 19 janvier 2023 ne fait « aucune référence » aux « décisions rendues à Hong-Kong », lesquelles, à en croire l’intéressé, contrediraient les constatations de la juge cantonale X _________ relatives à la capacité de discernement de T _________. 5.2.3 En définitive, aucun des griefs formulés par les requérants - pris séparément ou dans leur ensemble - ne permet d’admettre l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant une récusation de la magistrate intimée en l’occurrence. 6. 6.1 La procédure n’étant pas gratuite (cf. arrêt 5A_91/2023-5A_110/2023 du 6 avril 2023 consid. 8.1), les frais y relatifs sont mis à la charge des requérants qui succombent, par égales parts entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Eu égard à l’ampleur de la cause, à son degré usuel de difficulté, ainsi qu’aux principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, l’émolument forfaitaire de la présente décision, rendue en procédure sommaire (cf. ATF 145 III 469 consid. 3.3), est fixé à 1500 fr. (art. 95 al. 2 let. b CPC ; art. 13 al. 1 et 2, et 18 LTar). 6.2 Il n’est pas alloué de dépens. Par ces motifs,

- 23 - Prononce

1. Les causes TCV C2 23 1 et C2 23 9 sont jointes. 2. Les requêtes de récusation visant la juge cantonale X _________ sont rejetées. 3. Les frais judiciaires (1500 fr.) sont mis, par 750 fr., à la charge de T _________ et, par 750 fr., à la charge de V _________. 4. Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 24 avril 2023